FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2597  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5137
Réponse publiée au JO le :  05/02/2008  page :  1023
Rubrique :  papiers d'identité
Tête d'analyse :  passeport biométrique
Analyse :  formalités. conséquences
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 17 octobre 2006 sous la précédente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que, pour la délivrance des passeports biométriques, les demandeurs doivent fournir une copie intégrale de l'acte de naissance. Or, cette copie intégrale comporte aussi les mentions non reproductibles concernant notamment l'origine des personnes (accouchement sous X, adoption...). Elle souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'il y a là une incohérence de la réglementation et s'il ne conviendrait pas d'assouplir les formalités afférentes à la délivrance des passeports biométriques.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'exigence d'une copie intégrale de l'acte de naissance du demandeur pour obtenir un passeport électronique est posée par l'article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 et son arrêté d'application du 31 mars 2006. Cette mesure se justifie par la nécessité de renforcer la sécurité juridique du processus de délivrance de ce nouveau titre de voyage. En l'état, seule la copie intégrale permet de s'assurer de la nationalité française du demandeur. Pour les personnes qui - nées « sous X » ou non - ont fait l'objet d'une adoption prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 12 juillet 1966 portant réforme de l'adoption, la copie intégrale de l'acte de naissance peut conduire à ce que les intéressés découvrent fortuitement l'identité de leurs parents d'origine lorsqu'elle était connue. Un mécanisme spécifique a cependant été organisé, depuis plusieurs années, pour ménager l'accès à cette information, en évitant que l'accomplissement d'une démarche administrative ou personnelle ne devienne, pour l'administré, l'occasion d'une découverte ou d'une révélation brutale de sa filiation d'origine. Ainsi, lorsque le demandeur d'une copie intégrale d'acte de naissance, concerné par le régime antérieur à la réforme de 1966, ne fait pas état de son adoption, l'officier de l'état civil saisi doit soumettre cette demande, pour avis, au procureur de la République du lieu de conservation de l'acte, qui appréciera chaque situation personnelle. Bien que cette procédure ait préexisté à l'entrée en vigueur du nouveau régime juridique applicable, depuis 2005, au passeport électronique, le souci de prévenir d'éventuelles difficultés que rencontreraient des usagers dans la constitution de leurs dossiers de demande de passeport et l'intérêt qui préside à ce que ces demandes restent satisfaites dans des délais raisonnables, quelle que soit leur situation personnelle, ont amené le Gouvernement à rechercher une solution protectrice. À cet effet, la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, entrée en vigueur le 22 décembre dernier, modifie l'article 28-1 du code civil afin que la mention de la nationalité française soit apposée sur les extraits d'actes de naissance. Ces nouvelles dispositions permettront d'adapter les dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 applicables au passeport électronique et de répondre au souci de l'honorable parlementaire.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O