Texte de la QUESTION :
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Mme Aurélie Filippetti attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation des victimes de l'amiante. En effet, lorsque l'employeur a exposé un salarié aux dangers de l'amiante sans avoir pris les mesures susceptibles de le protéger ; la jurisprudence, de manière constante, reconnaît le caractère inexcusable de la faute (article L 452-1). En conséquence, la plupart des jugements sont prononcés en faveur des victimes. En cas d'aggravation de la maladie, lorsque la faute inexcusable de l'employeur (FIE) est prononcée, le taux de la majoration de rente au taux maximum et le taux de rente sont alignés sur le taux d'incapacité. Pour une victime décédée, en cas de décès imputable à l'employeur, la rente de la veuve est majorée à son taux maximum (100 %). Lorsque la F.I.E. est prononcée du vivant de la victime, le bénéfice de la F.I.E. reste acquis de telle manière que la rente de la veuve est majorée à son taux maximum. C'est pourquoi il est choquant que certaines caisses de maladie contestent le décès imputable à l'employeur alors que la F.I.E. a déjà été prononcée. Il faut souligner que la Cour de Cassation a déjà tranché en faveur des victimes dans une affaire similaire. Elle lui demande de la tenir informée des dispositions qui seront prises afin d'éviter ces situations pénibles pour les familles des victimes.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est en mesure de fournir à l'honorable parlementaire les éléments suivants : 1. Obligation de résultat de l'employeur en matière de sécurité et faute inexcusable. Il appartient à l'employeur de veiller à la sécurité de ses salariés sur les lieux de travail, de mettre à leur disposition des équipements de travail en conformité avec les dernières normes en vigueur, et également de vérifier que les salariés respectent bien les règles de sécurité. À défaut, sa responsabilité peut être engagée au titre de la faute inexcusable de l'employeur (FIE). Si le code de la sécurité sociale précise les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur pour la victime, il ne donne en revanche aucune définition de cette faute. Celle-ci est définie par la cour de cassation dans un arrêt, la qualifiant ainsi « une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devrait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant de la faute intentionnelle par le défaut de l'élément intentionnel » (arrêt de la cour de cassation du 16 juillet 1941). 2. Faute inexcusable et exposition professionnelle à l'amiante : dans plusieurs arrêts du 28 février 2002 concernant des salariés atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante, la chambre sociale de la cour de cassation a dégagé une nouvelle définition de la faute inexcusable beaucoup plus large, énonçant le principe que l'employeur est tenu, en matière de sécurité, à une obligation de résultat. Elle considère depuis que tout accident ou maladie professionnelle constitue un manquement à cette obligation ayant le caractère de la faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver. 3. Les conséquences de la faute inexcusable sur le régime indemnitaire : la reconnaissance d'une faute inexcusable a pour effet d'entraîner une majoration de la rente en application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la victime bénéficiant ainsi d'une indemnisation complémentaire, notamment d'une majoration de la rente versée par les caisses de sécurité sociale. Indépendamment de cette majoration, la victime peut demander à l'employeur la réparation des préjudices personnels qu'il a subis : préjudice causé par ses souffrances physiques ; préjudice causé par ses souffrances morales préjudices esthétiques, préjudice d'agrément, préjudice entraînant la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, une indemnité supplémentaire et forfaitaire (égale au montant du salaire minimal légal en vigueur à la date de la consolidation) lui sera versée. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné le décès de la victime, ses ayants droit bénéficient d'une rente majorée pouvant porter le montant de ces rentes au maximum à 100 % du salaire annuel de la victime décédée. De même, les ayants droits ainsi que les descendants et ascendants non bénéficiaires d'une rente peuvent demander réparation du préjudice moral à l'employeur. Toutefois, lorsque le service médical constate que le décès de la victime est imputable à une cause étrangère à la maladie professionnelle reconnue les ayants droits ne peuvent bénéficier de cette rente. La décision de refus de la caisse primaire peut toujours faire l'objet d'une contestation, les ayants droits exerceront alors leur recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS). en deuxième instance, la cour d'appel est compétente.
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