FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25999  de  M.   Vaxès Michel ( Gauche démocrate et républicaine - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5294
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  826
Date de signalisat° :  19/01/2010 Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Michel Vaxès appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les droits des agents de l'État victimes de l'amiante. Les arrêts rendus par la Cour de cassation, le 28 février 2002, ont redéfini la faute inexcusable de l'employeur (FIE). La FIE est, depuis, caractérisée par le non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu envers son salarié en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle, les salariés victimes de l'amiante ou leurs ayant droits, peuvent, en vertu de l'article L. 452-1 poursuivre l'employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) afin d'obtenir réparation du préjudice subi. Les articles L. 452-1 et suivants précisent les droits en indemnisation auxquels les plaignants peuvent prétendre. De par leur statut, les agents de la fonction publique sont exclus de ce droit. L'article L. 452-1 concerne les agents non titulaires de l'État et les ouvriers de l'État affiliés au fonds spécial des établissements industriels de l'État. Dans un même établissement public et pour le même préjudice, il existe des disparités de traitement entre les salariés puisque, en fonction de leur statut, certains peuvent poursuivre l'État employeur devant le TASS tandis que d'autres ne peuvent faire valoir leurs droits qu'auprès du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Les fonctionnaires se trouvent ainsi privés d'une partie de leurs droits, victimes des régimes spéciaux pourtant présentés comme des avantages. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre afin de mettre un terme à cette injustice et permettre aux fonctionnaires de l'État de faire valoir leur droit à réparation.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux droits des agents de l'État victimes de l'amiante. En raison de leur statut particulier, les fonctionnaires relevant du code des pensions ou de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ne se trouvent pas dans la même situation juridique que les salariés du régime général. Pour autant, la situation des fonctionnaires n'est pas moins favorable que celle des salariés. Le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est effectivement pas compétent pour statuer sur des recours introduits par des fonctionnaires, victimes de maladies professionnelles, mais ceux-ci disposent d'une action contentieuse devant les juridictions administratives. Ils peuvent donc prétendre aux mêmes droits. Des différences existent également dans la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle imputable à l'amiante, les fonctionnaires bénéficient d'un dispositif de protection qui couvre les affections de toute nature, incluant celles liées à l'amiante. Ils peuvent obtenir, après avis de la commission de réforme, une allocation temporaire d'invalidité et, en cas d'invalidité définitive, être admis à la retraite pour invalidité, en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions. Dans cette hypothèse, ils ont droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. En outre, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a ajouté une disposition permettant la concession d'une rente d'invalidité postérieurement à la radiation des cadres, en cas d'aggravation de maladies professionnelles, provoquées notamment par l'amiante. La possibilité de retraite anticipée pour invalidité n'existe pas dans le régime général. Le salarié reconnu inapte à la poursuite d'une activité professionnelle bénéficie de prestations compensatoires, jusqu'à sa mise à la retraite coïncidant avec le paiement de sa pension. L'agent public a également droit, en sus des dispositifs mentionnés, à la réparation du préjudice causé par une exposition à l'amiante par le biais du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Par ailleurs, il convient de noter que le dispositif du code de la sécurité sociale concernant le suivi médical post-professionnel des expositions à l'amiante est en voie d'être transposé par le biais de deux décrets n°s 2009-1546 et 2009-1547 du 11 décembre 2009 publiés au Journal officiel du 13 décembre 2009 à la fonction publique d'État, les agents quittant définitivement l'administration et ayant été exposés à l'amiante durant leur activité auront droit à la prise en charge des frais médicaux, résultant d'un suivi médical post-professionnel. Cette mesure de dépistage des affections liées à l'amiante permet la prise en charge des personnes exposées par l'État employeur et renforce ainsi leurs droits. En définitive, quelle que soit sa forme, la prise en compte des conséquences de l'amiante est effectuée, et il n'apparaît pas que les fonctionnaires soient lésés par rapport aux autres catégories de salariés.
GDR 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O