FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26010  de  M.   Lellouche Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5325
Réponse publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1374
Erratum de la Réponse publié au JO le :  17/03/2009  page :  2655
Date de changement d'attribution :  08/07/2008
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  tabagisme
Analyse :  interdiction de fumer. lieux publics. mise en oeuvre. modalités
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lellouche attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le respect de la législation anti-tabac dans les lieux de convivialité. Plus de six mois après l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, certains établissements, à savoir de nombreux bars à chicha, refusent toujours ouvertement d'appliquer cette législation en avançant divers arguments de nature « culturelle ». Ainsi, à Paris, et plus particulièrement dans le 9ème arrondissement, certains gérants n'hésitent pas à violer sciemment la loi et à s'exposer à des amendes. Sur les 342 infractions recensées dans la capitale, depuis le 2 janvier dernier, une très grande majorité concerne des bars à chicha. Sans avoir fait procéder à une mise aux normes techniques, les établissements en infraction continuent à proposer à leurs clients la consommation de narguilés, qui présentent de graves dangers pour la santé publique, puisque fumer un narguilé équivaut à fumer un paquet de cigarettes. Les gérants jouent sur les failles de la législation en vigueur, qui prévoit que le fait d'avoir intentionnellement violé l'interdiction de fumer dans les lieux publics, en autorisant les clients à fumer, ne peut être forfaitisée mais déterminée par le ministère public. Or, entre la constatation d'une infraction et la transmission du procès verbal au ministère public, seul à même de décider de lancer ou non des poursuites pénales, plusieurs longs mois peuvent s'écouler. Les délais d'attente souvent excessivement longs entre la constatation du délit et sa sanction effective profitent ainsi à certains gérants peu scrupuleux. Dans le 9ème arrondissement, certains patrons de bars à chicha accumulent ainsi les procès verbaux puisque, dans l'attente d'une décision du ministère public, ils ne font l'objet d'aucune poursuite ou sanction. En conséquence, il souhaite connaître ses intentions pour mettre un terme à cette situation de non droit, accélérer les procédures de sanction et rendre effective l'application de la législation anti-tabac sur l'ensemble du territoire national.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage son souci d'une lutte efficace contre le tabagisme qui constitue une préoccupation majeure des Français. L'article L. 3511-7 du code de la santé publique fixe l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et l'article R. 3511-1 du même code (décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006) les lieux concernés par cette interdiction. Concernant le respect de la législation antitabac dans les lieux de convivialité, le responsable des lieux où s'applique l'interdiction de fumer encourt la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe dans les situations suivantes : s'il ne met pas en place la signalisation rappelant l'interdiction de fumer ; s'il ne met pas à la disposition des fumeurs un emplacement réservé et équipé conformément à la réglementation en vigueur ; s'il favorise sciemment la violation de l'interdiction de fumer. L'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale ne peut être prononcée qu'en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 3512-2. Il s'agit donc du défaut de signalisation ou de la mise à disposition de lieux non conformes. Ainsi, le fait pour le responsable d'un bar à narguilés d'autoriser ses clients à fumer ne peut faire l'objet, en l'état actuel de la législation, d'une amende forfaitaire. Cependant, même si son recouvrement ne se fait pas selon les modalités prévues à l'article 529 du code de procédure pénale, l'amende de la 4e classe est encourue. Les services de la direction de la police urbaine de proximité ont reçu des instructions du préfet de police pour procéder à la verbalisation des bars à narguilés qui ne respectent pas la législation antitabac. D'un point de vue judicaire, pendant les 9 premiers mois de l'année 2008, 937 contrôles ont été effectués et 448 verbalisations ont été dressées. Pour ce qui concerne les bars à narguilés situés dans le 9e arrondissement de Paris, les services de police ont ainsi procédé à 43 contrôles sur 8 établissements et dressé 106 verbalisations, qui se répartissent de la manière suivante : 86 ont été dressées sous forme de timbre-amende ; 79 à l'encontre de clients qui fumaient à l'intérieur de l'établissement ; 7 à l'encontre d'un exploitant pour défaut de signalétique. 20 procès-verbaux ont été rédigés à l'encontre d'exploitants pour aide ou incitation volontaire à la violation de l'interdiction de fumer dans un lieu affecté à un usage collectif. Depuis l'entrée en vigueur de la réglementation interdisant de fumer dans les lieux de convivialité, sur les 19 « bars à Chicha » du 9e arrondissement de Paris, 6 ont changé d'activité ou ont fermé, 6 ont installé un fumoir ou ont engagé les travaux de mise en conformité. Les 7 bars à narguilés restant feront l'objet de vérification. Actuellement, la préfecture de police n'a pas été amenée à se prononcer sur des propositions de fermetures administratives.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O