FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26025  de  M.   Voisin Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5348
Réponse publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9832
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  limitations de vitesse
Analyse :  délit de grande vitesse. sanctions. modulation
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la problématique des confiscations de véhicules en cas de délit de grande vitesse. L'article R 413-14-1 du code de la route autorise la confiscation d'un véhicule à moteur dès lors que son conducteur a dépassé de 50 km/h la vitesse autorisée. Cette mesure, défendable dans le cadre de la lutte contre les délinquants routiers et les dangers qu'ils représentent, s'avère être doublement injuste quant à son application : territorialement car on observe un traitement différencié selon les équipes locales mais aussi socialement car en cas de vente par les domaines les plus touchés seront inéluctablement les plus modestes et les familles des contrevenants déjà souvent accablées par le crédit consenti pour l'acquisition du véhicule ou les frais occasionnés par une vente par adjudication. S'il est indispensable de lutter avec fermeté et opiniâtreté contre la grande délinquance routière, au nom des familles meurtries par les terribles accidents qu'elle aura déjà occasionnés, il demeure souhaitable de préciser dans quelles conditions précises cette règle de la confiscation doit être appliquée, uniformément dans l'ensemble du territoire et dans quels cas des dérogations pour raisons sociales ou professionnelles pourraient être décidées. Il demande donc quelles sont les intentions du gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article R. 413-14-1 du code de la route prévoit, au titre des peines complémentaires, la confiscation du véhicule en cas d'excès de vitesse de plus de 50 km/h. Cette peine complémentaire est prononcée par le tribunal pénal compétent. Cette mesure est prise sur la base de l'article 131-21 du code pénal qui fixe le principe même de la confiscation, puis de la destruction ou de l'aliénation du bien. Cette décision relève du seul pouvoir du juge qui dispose de tous les éléments matériels, factuels, sociaux ou financiers pour prendre la décision la plus adaptée. Une uniformisation des sanctions ne peut pas être envisagée au regard des deux principes constitutionnels d'indépendance de la justice et d'égalité des citoyens devant la loi.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O