Texte de la QUESTION :
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Mme Jacqueline Irles attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le projet de la commission européenne, sous la pression de certains investisseurs financiers, d'ouvrir sans limitation le capital des sociétés de professionnels libéraux à des capitaux non professionnels. Les conseils nationaux des ordres des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes et des sages femmes s'opposent à un tel projet qui comporte des dangers graves pour la santé publique. En particulier, les conseils craignent une création de groupes dominants au poids démesuré face aux autorités de santé et de protection sociale, le détournement d'une partie des ressources de l'assurance maladie au profit d'investisseurs extérieurs, l'aggravation des inégalités d'accès aux soins dans les zones peu attractives, par élimination des structures de soins les moins profitables et le risque d'utilisation des données individuelles de santé par des assureurs ou des banques appartenant aux groupes investisseurs. Par conséquent, elle lui demande quelles peuvent être les réponses apportées à ces conseils nationaux.
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Texte de la REPONSE :
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La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services », exclut explicitement de son champ d'application par son article 2.2.f « les services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée ». Cette directive ne fait donc aucunement obligation d'ouvrir le capital des sociétés d'exercice libéral existant dans le champ de la santé. Les éventuelles évolutions envisagées dans ce domaine tireraient leur fondement de l'évolution de l'interprétation jurisprudentielle des règles des traités européens par la Cour de justice des Communautés européennes. Elles ne sauraient être adoptées sans un ensemble de garanties visant à préserver l'indépendance des professionnels concernés et à éviter les conflits d'intérêt, garanties qui, en tout état de cause, feraient l'objet de concertation préalable avec les intéressés.
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