FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26046  de  M.   Blisko Serge ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5330
Réponse publiée au JO le :  13/01/2009  page :  332
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  suspension de peines. raisons médicales. statistiques
Texte de la QUESTION : Suite à sa visite à l'Etablissement Public de Santé National de Fresnes (EPSNF) et à sa rencontre avec le juge d'application des peines en charge de ce secteur, M. Serge Blisko attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés relatives à la mise en oeuvre des suspensions de peines pour raisons médicales, prévues par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades. Les suspensions de peines prononcées par le tribunal d'application des peines peuvent ne pas être exécutées en raison de l'absence de structures d'hébergement susceptibles d'accueillir les sortants de prison malades. Cet état de fait concourt au résultat suivant : des personnes dont l'état de santé a été jugé incompatible avec la détention sont actuellement maintenues dans les établissements pénitentiaires. Il lui demande quels partenariats avec les structures associatives et médicales elle compte mettre en oeuvre afin de remédier à cette situation intolérable.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire l'attention qu'elle porte aux difficultés d'application de la mesure de suspension de peine 'pour raison médicale. Il est rappelé que l'article 720-1-1 du code de procédure pénale a été introduit par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ce texte ouvre la possibilité de suspendre l'exécution d'une peine privative de liberté pour des raisons médicales dans des conditions plus larges que l'article 720-1 du code de procédure pénale et pour une durée indéterminée. Cet aménagement de peine peut en effet être octroyé lorsque la personne détenue est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou présente un état de santé incompatible avec le maintien en détention, même lorsque la peine restant à subir est supérieure à un an et même s'il s'agit d'une peine criminelle. La suspension de peine pour raisons médicales est également possible si la période de sûreté assortissant éventuellement la condamnation n'est pas encore échue. La question de la santé des personnes placées sous main de justice constitue l'une des priorités des services du ministère de la justice. L'administration pénitentiaire est particulièrement sensibilisée aux questions des suspensions de peines et les services oeuvrent pour que le processus prévu par la loi puisse être mis en application. En effet, les établissements pénitentiaires ne peuvent continuer à héberger des personnes dont l'état de santé a été jugé incompatible avec la détention. Face au vieillissement de la population carcérale, le dispositif qui est ouvert aux personnes détenues susceptibles de bénéficier de telles mesures est néanmoins insuffisant. Aussi, les deux départements ministériels concernés et leurs partenaires sont-ils en liaison étroite, tant au niveau national qu'au niveau local, pour développer l'offre de structures médicosociales adaptées. C'est un dossier prioritaire pour les deux ministères concernés. Enfin, le projet de la loi pénitentiaire contient une disposition rendant possible la domiciliation du détenu à l'établissement pénitentiaire. Cette mesure sera de nature à faciliter les démarches engagées par les personnes privées de liberté et les travailleurs sociaux afin de leur faire bénéficier d'une prise en charge adaptée à leur sortie de prison.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O