FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2604  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5134
Réponse publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5992
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  droit pénal
Analyse :  violence et pornographie. condamnations. application
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application de l'article 227-24 du code pénal pour les magazines à caractère pornographique et la diffusion de programmes audiovisuels violents et/ou pornographiques. Cet article stipule que la diffusion d'un message à caractère pornographique est passible de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'il est susceptible d'être vu par un mineur. Or cet article est régulièrement détourné, ne serait-ce que par la vente en libre accès des revues à caractère pornographique dans les kiosques à journaux. Les répercussions néfastes sur les mineurs nécessitent des mesures adaptées. Aussi elle la prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Outre les possibilités de poursuite en application de l'article 227-24 du code pénal, il existe d'autres moyens d'action pour protéger les mineurs contre les messages dont le contenu est pornographique ou violent. C'est ainsi que, en application de la loi du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse, le ministre de l'intérieur est habilité à interdire la vente aux mineurs, ainsi que l'exposition voire la publicité des publications de toute nature présentant un danger pour les mineurs en raison de leur caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Ce dispositif a été étendu aux documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique (DVD, CD-ROM notamment) en application de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. La même loi oblige l'éditeur ou à défaut le distributeur à instituer sur ce type de documents une signalétique spécifique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs en fonction de leur âge. Un décret fixant les caractéristiques de cette signalétique sera prochainement publié, permettant ainsi à la profession de mettre en place ce mécanisme d'autorégulation.
S.R.C. 13 REP_PUB Bourgogne O