Texte de la REPONSE :
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Outre les possibilités de poursuite en application de l'article 227-24 du code pénal, il existe d'autres moyens d'action pour protéger les mineurs contre les messages dont le contenu est pornographique ou violent. C'est ainsi que, en application de la loi du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse, le ministre de l'intérieur est habilité à interdire la vente aux mineurs, ainsi que l'exposition voire la publicité des publications de toute nature présentant un danger pour les mineurs en raison de leur caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Ce dispositif a été étendu aux documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique (DVD, CD-ROM notamment) en application de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. La même loi oblige l'éditeur ou à défaut le distributeur à instituer sur ce type de documents une signalétique spécifique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs en fonction de leur âge. Un décret fixant les caractéristiques de cette signalétique sera prochainement publié, permettant ainsi à la profession de mettre en place ce mécanisme d'autorégulation.
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