Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants rappelle que, selon l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant, les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date d'accession à l'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte. Ainsi, pour le Maroc, la période à prendre en considération débute le 1er juin 1953. Au nombre des critères requis figure une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat. Les services militaires effectués au Maroc antérieurement à la date précitée du 1er juin 1953 ne peuvent en aucun cas avoir été effectués en unité combattante. Par ailleurs, la disposition prévue par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, qui assimile une durée de 4 mois de présence sur le territoire aux actions de feu ou de combat, se justifie par le risque encouru par les militaires exposés à l'insécurité causée par les méthodes de guérilla employées durant ces conflits. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés ne sauraient en tout état de cause s'appliquer avant la déclaration légale des hostilités au Maroc. Il n'est donc pas envisagé d'accorder la carte du combattant au titre de services effectués au Maroc avant le 1er juin 1953.
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