Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant peut être attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, aux militaires des forces armées françaises ainsi qu'aux personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Selon l'article L. 253 bis, la participation à des actions de feu ou de combat est notamment exigée. En l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. La réflexion en cours doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ».
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