FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26125  de  M.   Verchère Patrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5539
Réponse publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7336
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. opérations extérieures
Texte de la QUESTION : M. Patrice Verchère appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte d'ancien combattant aux militaires ayant accompli des missions et opérations extérieures dans le cadre des engagements internationaux de la France. Il lui semble légitime que leur soit reconnu la qualité de combattants, au même titre que les autres générations du feu. A ces fins, il serait souhaitable que soit ajouté à l'article L. 253 ter du livre III, chapitre 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre un nouvel alinéa qui reconnaîtrait équivalent à toutes les conditions auparavant exigées une durée des services d'au moins quatre mois au sein de l'une ou plusieurs des opérations ou mission extérieures conduites depuis la fin de la guerre d'Algérie mentionnées à l'arrêté du 12 janvier 1994. Ce geste de la République française redonnerait honneur et dignité à tous ces combattants. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant peut être attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, aux militaires des forces armées françaises ainsi qu'aux personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Selon l'article L. 253 bis, la participation à des actions de feu ou de combat est notamment exigée. En l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. La réflexion en cours doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ».
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O