Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur certains aspects de la réforme relative aux associations syndicales de propriétaires. Il existe effectivement deux grands courants d'organismes de propriétaires : à caractère agricole, portant sur tout aménagement nécessaire en milieu rural; et à caractère urbain, dont l'objet statutaire est limité à l'entretien de leur domaine. Une catégorie spéciale existe en sus, dénommée association foncière, qui se retrouve en zone aussi bien rurale qu'urbaine, faisant ainsi exception à cette règle. La nouvelle réglementation ne semble cependant faire aucune différence entre les diverses associations susvisées. De cette situation peut donc naître une ambiguïté entre les diverses associations syndicales traditionnelles, dont les associations foncières ne représentent qu'une faible proportion, lorsque la réglementation évoque "la mise en valeur des propriétés". Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Les associations syndicales de propriétaires constituent un ensemble de structures caractérisées par une mission commune d'aménagement foncier. Cet aménagement peut prendre des formes diverses, selon notamment qu'il est réalisé en milieu urbain ou rural. L'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, qui établissent le droit commun à ces structures, n'ont pas entendu traiter de manière particulière tel ou tel type d'association. Ils visent principalement à instituer des règles de constitution et de fonctionnement des organes qui sont totalement indépendantes des missions assurées par les associations, mais communes à l'ensemble d'entre elles. Par ailleurs, comme il a déjà été indiqué dans la réponse à la question écrite n° 13406 posée par l'honorable parlementaire, la notion de mise en valeur des propriétés visée par ces textes apparaît comme un objet générique des associations syndicales de propriétaires. Quand l'objet des associations répond en outre à d'autres missions plus spécifiques, celles-ci peuvent être constituées et régies pour partie sur la base de textes particuliers. Tel est ainsi le cas, d'une part, des associations foncières urbaines régies par les articles L. 322-1 et suivants du code de l'urbanisme et, d'autre part, des associations foncières à caractère agricole régies par les articles L. 131-1 et suivants du code rural. Ces associations sont néanmoins soumises, sous réserve des dispositions spécifiques du code qui a prévu leur création, aux dispositions de l'ordonnance et du décret. Il apparaît par conséquent que le dispositif législatif et réglementaire actuel permet tout à la fois de définir un cadre juridique général commun à la problématique de l'aménagement foncier à travers l'ordonnance et le décret précités et de prévoir des dispositions particulières adaptées à certaines problématiques urbaines ou rurales. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de modifier cette organisation juridique.
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