Texte de la QUESTION :
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M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur certains aspects de la réforme relative aux associations syndicales de propriétaires. Le nouveau texte a ainsi supprimé le terme "cotisation" pour le remplacer par celui de "redevance", impliquant un service rendu aux adhérents, qui ne saurait s'appliquer aux associations à caractère urbain, car ne procédant pas à des travaux dans les propriétés privées. Au vu de la diversité des associations syndicales existantes, et afin d'éviter les erreurs d'interprétation sous l'angle financier, il peut s'avérer opportun de permettre une différenciation de ces associations syndicales par le critère de leur objet, usant des termes "redevance" et/ou "cotisation" selon la finalité de celui-ci ; la concurrence des deux termes permettant, de cette manière, d'embrasser l'intégralité des situations présentées par les nombreuses associations syndicales de propriétaires. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Comme il a été précédemment indiqué en réponse à la question n° 13404 portant sur le même sujet, l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires en remplaçant dans son article 31 les termes « taxe syndicale » figurant dans la loi du 21 juin 1865 par ceux de « redevance syndicale », a tenu compte de la décision du Conseil d'État n° 46 886 du 28 juillet 1993, « Bernadet », qui ne visait pas spécifiquement les associations syndicales d'irrigation mais toutes les associations syndicales autorisées, quelle que soit la nature de leur intervention. Cette jurisprudence s'est fondée, pour qualifier les cotisations versées par les membres de l'association de « redevances pour service rendu par cet établissement public administratif », sur l'objet commun à toute association syndicale de propriétaires, à savoir des aménagements fonciers au profit des propriétaires associés. Le fait que certaines associations disposant d'un patrimoine propre interviennent principalement sur des biens de leur domaine et non sur des propriétés privées ne retire en rien le bénéfice apporté aux propriétaires membres, qui peut être qualifié de service rendu. En effet, l'association syndicale est un regroupement de propriétaires qui a vocation à valoriser les propriétés incluses dans son périmètre, ce qui se traduit à la fois par une appréciation des terrains privés du fait des actions, même indirectes, menées par l'association et par la jouissance des parties communes gérées par celle-ci. Aussi, il n'est pas envisagé de remettre en cause l'économie de l'ordonnance précitée et de son décret d'application du 3 mai 2006. En effet, la réforme mise en oeuvre au travers de ces textes fait suite à une réflexion engagée depuis de nombreuses années et à un travail interministériel complexe ; elle donne à ce jour satisfaction.
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