FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26149  de  M.   Lachaud Yvan ( Nouveau Centre - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5582
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2151
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  dossier médical personnel
Analyse :  données médicales. protection
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le dossier médical personnel. Depuis sa planification en 2004, le DMP a suscité des inquiétudes sur la confidentialité des données médicales et la sécurisation de l'accès au dossier. Il souhaiterait qu'elle lui indique ce qui a été envisagé pour résoudre cette question.
Texte de la REPONSE : La protection des données médicales informatisées fait partie intégrante du plan de relance du dossier médical personnel, qui a été élaboré sur la base d'une concertation étroite avec l'ensemble des acteurs, dont les représentants des patients, des professionnels de santé et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Toutes les étapes nécessaires à l'ouverture et à la consultation du dossier médical personnel (DMP) se dérouleront sur un portail sécurisé. Elles reposent sur des principes de sécurité strictement encadrés par la réglementation, et sont fondées sur les règles éthiques préconisées par le Conseil national consultatif d'éthique. Du côté du patient : l'identification du patient repose sur un numéro identifiant national de santé (INS). L'authentification du patient repose sur une procédure hautement sécurisée grâce à l'utilisation de codes secrets. Du côté du professionnel de santé : lorsqu'il se connectera au portail Internet DMP via son logiciel métier « DMP compatible », le professionnel de santé s'identifiera grâce à sa carte de professionnel de santé (CPS) et indiquera l'identifiant national de santé de son patient. Il ne pourra accéder au DMP de son patient que si ce dernier lui en a autorisé l'accès. Si le professionnel travaille en établissement, l'accès se fera via le système d'information de l'établissement. Grâce à un contrôle des accès par le portail DMP, seuls le patient et les professionnels de santé autorisés auront accès au DMP. En outre, les données seront chiffrées pendant le transfert et lors du stockage et l'hébergeur n'aura évidemment pas accès au contenu des DMP tandis que chaque information reportée dans le DMP sera datée, signée et son auteur identifié. Ce dispositif est l'aboutissement d'un processus d'information et de négociations avec l'ensemble des acteurs.
NC 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O