FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26204  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5568
Réponse publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7250
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  éligibilité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'application des articles L 228 et R 128 du code électoral par les services préfectoraux. L'article L 228 indique en son alinéa 1 que « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ». L'article R 128 précise que « ces candidats doivent fournir un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l'année de l'élection ». Or, au moment des élections municipales de mars 2008, les services préfectoraux ont informé des mandataires qu'ils refuseraient de délivrer un récépissé pour des listes comportant des candidats contribuables au titre de la taxe professionnelle dans la commune, dès lors qu'ils n'acquittaient pas cet impôt à titre personnel mais en tant que dirigeants de leur société. Or les textes précités ne font pas mention de cette restriction et cette application des textes conduit à accepter la candidature d'un artisan qui se serait installé au 30 janvier de l'année précédant le renouvellement des conseillers municipaux et qui n'aurait donc qu'un lien très récent et très ténu avec la commune et à refuser l'inscription d'un candidat président directeur général d'une entreprise de 110 salariés créée il y a plus dix ans et pleinement impliqué sur le plan économique et social dans la vie de la commune. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser sur quelles bases juridiques se fondent les services préfectoraux pour opérer une telle distinction.
Texte de la REPONSE : L'article L. 228 alinéa 2 du code électoral prévoit que « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ». L'article R. 128 du même code dispose également que « le candidat doit en outre fournir (...) un avis d'imposition ou un extrait de rôle délivré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au premier janvier de l'année de l'élection (...) ». La circulaire du 4 janvier 2008 aux préfets relative à l'organisation des élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008 précise également que pour être élu conseiller municipal, il faut être inscrit personnellement au rôle d'une de ces quatre taxes locales de la commune (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe d'habitation, ou taxe professionnelle) ou au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la commune au 1er janvier de l'année de l'élection ou justifier devoir y être inscrit à ce jour. Le nu-propriétaire, le détenteur de parts d'une société inscrite au rôle (personne morale distincte de la personne physique du détenteur même si cette société porte son nom) ou celui qui figure à la matrice cadastrale n'est pas éligible si, à titre personnel, il ne figure pas ou ne remplit pas les conditions pour figurer au rôle.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O