FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26205  de  M.   Viollet Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5569
Réponse publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7402
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  domaine public
Analyse :  occupation. redevance. associations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences pour le développement de la vie associative de l'application depuis le 1er juillet 2006 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative au code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). En effet, jusqu'au 1er juillet 2006, une pratique consacrée par la jurisprudence administrative permettait à un conseil municipal d'accorder, dans un but d'intérêt général évident, la gratuité totale ou partielle à une association pour l'occupation du domaine public communal. Or, l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, issu de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 précise que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique doit donner lieu au paiement d'une redevance. Les dérogations à ce principe prévues aux articles L. 2125- et L. 2125-2 du CGPPP n'ont pas légalisé la pratique issue des décisions de justice administrative en ce qui concerne l'occupation du domaine public par les associations. Le guide pratique du code général de la propriété des personnes publiques édité par la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur prévoit que le montant de la redevance doit être fixée, dans le cas des associations, en tenant compte « uniquement de la part fixe relative à la valeur locative du bien occupé et dont le montant pourra être, au vu de l'appréciation de la collectivité territoriale, minimal, voire symbolique ». Ce faisant, l'imprécision et le manque de clarté de ces textes juridiques constitue un frein considérable à l'octroi de titres d'occupation du domaine public aux associations dont chacun connaît, par ailleurs, le rôle majeur pour la construction du lien social et l'exercice d'une citoyenneté active dans chacune de nos communes. Aussi, il lui demande de prendre les mesures nécessaires visant au rétablissement de l'application du principe de gratuité d'occupation du domaine public au bénéfice des associations.
Texte de la REPONSE : L'occupation du domaine public par une personne privée est conditionnée par l'obtention d'une autorisation, délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée, à titre temporaire, précaire et révocable. En contrepartie de cette occupation privative de leur domaine public, les collectivités territoriales perçoivent des redevances domaniales. Les dispositions des articles L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ont consacré en cela les principes jurisprudentiels, en indiquant notamment que l'occupation ou l'utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, excepté lorsque l'occupation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous (sécurité et salubrité publique) ou lorsque l'occupation contribue à assurer la conservation du domaine public lui-même (canalisations d'égouts, d'eaux pluviales ou ménagères...). Le montant de la redevance pour occupation du domaine public est déterminé en fonction d'une part fixe, qui correspond à la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupée, et d'une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d'occupation du domaine public. Il convient de souligner que des différences de traitement peuvent être établies, à condition qu'elles puissent être justifiées par des considérations d'intérêt général. En effet, la détermination du montant des redevances pour l'occupation du domaine public doit prendre en considération le principe de l'égalité des usagers du domaine public. Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent fixer librement, en tenant compte des dispositions précitées mais également de l'intérêt public local, le montant des redevances dues pour l'occupation de leur domaine public. Dans le cas des associations dont l'activité est désintéressée et concourt à la satisfaction d'un intérêt général, l'avantage économique induit par l'occupation ou l'utilisation du domaine public est extrêmement faible. Dès lors, la possibilité a toujours été offerte aux collectivités de leur octroyer, dans le cadre des dispositions de l'article L. 2125-1 du CG3P, des titres d'occupation en compensation d'une redevance qui tienne compte uniquement de la part fixe relative à la valeur locative du bien occupé ou utilisé, et dont le montant peut être, au vu de l'appréciation de la collectivité territoriale, minimal, voire symbolique. En outre, l'article 18 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a introduit un nouvel alinéa à l'article L. 2125-1 du CG3P prévoyant un cas supplémentaire d'exonération possible du paiement de la redevance lorsque l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne présente pas un objet commercial, ce qui peut concerner de nombreuses activités associatives. Enfin, les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, qui n'ont pas été modifiées par le CG3P et sont toujours en vigueur, prévoyaient déjà par ailleurs que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintient de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». L'ensemble des dispositions précitées offre aux communes plusieurs possibilités pour accorder gratuitement aux associations l'autorisation d'occuper leur domaine, par dérogation au principe général de non-gratuité de l'occupation du domaine public.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O