Texte de la REPONSE :
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Conformément aux articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation et est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, aux termes de l'article 1407-II (5°) du code précité, sont exonérés de la taxe d'habitation les étudiants logés dans des résidences universitaires dont la gestion est assurée par un centre régional des oeuvres universitaires (CROUS) ou dans les résidences universitaires gérées par d'autres organismes qui subordonnent l'accès des logements à des conditions financières et d'occupation analogues. L'exonération accordée aux étudiants logés dans les résidences universitaires précitées se justifie par leur situation particulière. En effet, l'accès à ces résidences dépend de critères sociaux et les étudiants y sont soumis à des contraintes de vie en collectivité qui ne s'imposent pas à ceux logés dans des logements indépendants. De ce fait, les étudiants qui ont la disposition privative d'un logement indépendant sont imposables dans les conditions de droit commun. Cependant, ils peuvent bénéficier, le cas échéant, du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu selon les dispositions de l'article 1414 A du code précité. Le poids des cotisations est ainsi adapté au niveau des revenus perçus par l'étudiant ou sa famille si l'étudiant est rattaché au foyer fiscal de ses parents. En tout état de cause, une mesure d'allègement ou d'exonération en faveur des étudiants sans prise en compte de leur situation personnelle ou de celle du foyer fiscal auquel ils sont rattachés et quel que soit le type de logement qu'ils occupent serait susceptible de créer des situations d'inégalité devant l'impôt et de susciter des demandes reconventionnelles pour d'autres catégories de personnes. Cela étant, outre les mesures existantes qui offrent un dispositif équitable et équilibré, les étudiants soumis à la taxe d'habitation peuvent présenter auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise gracieuse. Il n'est donc pas envisagé de modifier la législation en vigueur.
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