FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26310  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5555
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7617
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  parents d'élèves
Analyse :  laïcité. respect
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les récentes décisions de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité cautionnant le port de signes religieux pour les parents d'élèves accompagnateurs lors de sorties scolaires. Il y a peu, la HALDE a donné raison à des mères d'élèves qui s'étaient vu refuser la possibilité d'accompagner des activités pédagogiques parce qu'elles arboraient un voile islamique. Ces décisions mettent directement en cause le principe de laïcité et la mission de l'école publique. Dans les colonnes d'un quotidien national, plusieurs associations se sont très légitiment émues de la position de la HALDE. Selon elles, quand des parents ou d'autres personnes sont autorisés, par les directions d'écoles, à participer à l'encadrement d'activités d'éducation avec des élèves en situation d'apprentissage, ils deviennent de facto des auxiliaires éducatifs au côté des enseignants qu'ils accompagnent. La présence d'accompagnants porteurs de signes distinctifs indique indirectement un choix politique et ou religieux. Ceci est donc contraire à notre principe républicain de laïcité. Aussi, il lui demande de prendre les mesures nécessaires au respect la loi du 15 mars 2004 et de veiller au strict respect des principes de laïcité et de neutralité pour toute personne participant à l'encadrement d'activités scolaires dans le service public.
Texte de la REPONSE : En application du principe de laïcité, l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 14 mars 2004, interdit, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Il vise à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte dont les modalités d'application sont précisées par la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004, permet de garantir l'égalité des élèves à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. C'est pourquoi il ne s'adresse qu'aux seuls élèves. Ainsi, la loi ne s'étend pas aux parents d'élèves ou à d'autres personnes intervenant bénévolement dans le cadre du service public de l'enseignement. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune réglementation particulière concernant leur tenue. La notion de collaborateur bénévole est de nature « fonctionnelle », c'est-à-dire que sa seule vocation consiste à couvrir les dommages subis par une personne qui, sans être un agent public, participe à une mission de service public. La qualité de collaborateur bénévole ne peut emporter reconnaissance du statut d'agent public, avec l'ensemble des droits et des devoirs qui y sont attachés. Néanmoins, le chef d'établissement peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public, et notamment le maintien de l'ordre public dans l'enceinte de son établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements (CAA de Douai, 29 avril 2003, M. X, n° 00DA01401). En ce qui concerne l'accompagnement des classes en sortie scolaire, les dispositions des circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages d'élèves, précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s'effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l'encadrement de la vie collective en dehors des périodes d'enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l'école. Aucune qualification particulière n'est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n'est précisé. En conséquence, il appartient au directeur ou au chef d'établissement, sur proposition de l'enseignant, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S'agissant de l'intervention auprès des élèves d'une personne extérieure à l'établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d'établissement ou le directeur d'école, quel qu'en soit le motif. Lorsque cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'enseignement, et qu'elle est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être approuvée par l'enseignant. Il appartient donc au chef d'établissement ou au directeur d'école de veiller, avec une attention particulière, à ce que le choix des intervenants soit uniquement fondé sur le souci d'assurer le bon fonctionnement du service.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O