Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales précise : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'État dans le département. » Le maire n'a donc aucune compétence pour accepter ou refuser une démission qui devient définitive au moment où il la reçoit. Un éventuel refus du maire est donc dépourvu de tout effet juridique, sans qu'il soit nécessaire de le faire constater par le juge administratif. Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L. 2122-18 du même code précise : « Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » En l'absence de dispositions particulières sur le retrait des fonctions d'adjoint par le conseil municipal, la règle du parallélisme des formes implique le recours aux dispositions en vigueur pour leur nomination. A cet égard, l'article L. 2122-13 du même code indique que « l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». La destitution d'un adjoint pourra donc être contestée devant le tribunal administratif par tout électeur de la commune dans le délai de cinq jours à compter du vote sur le retrait des fonctions d'adjoint.
|