FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2640  de  M.   Loncle François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Eure ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5119
Réponse publiée au JO le :  01/01/2008  page :  81
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  prêts
Analyse :  contrats d'assurance. bénéfices techniques et financiers. restitution
Texte de la QUESTION : M. François Loncle * attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les bénéfices techniques et financiers des contrats d'assurance collective obligatoires couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité des personnes recourant au prêt immobilier. La loi prévoit en effet que lorsque les primes versées par les assurés excèdent fortement les sinistres à payer, le trop-perçu appelé « bénéfices techniques et financiers » doit être reversé aux assurés. Selon les calculs de l'UFC-Que Choisir, les contrats d'assurance emprunteur dégagent un surplus, après paiement des sinistres et des frais de gestion et d'administration, de 46 % de la prime, qui s'élèverait au total à 11,5 milliards d'euros depuis 1996. Les assureurs ont bien reversé la participation aux bénéfices aux banques qui auraient capté ces sommes sans reversement aux assurés. Aussi il lui demande quelles dispositions elle compte prendre pour établir la réalité de cette situation et si cela s'avérait vrai, quelles mesures de réparation pourraient être exigées des établissements bancaires.
Texte de la REPONSE : L'article L. 331-3 du code des assurances dispose que « les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ». Cette disposition résulte de l'article 4 de la loi de finances pour 1967, qui s'insérait dans une politique d'incitation à l'épargne à travers le développement de la capitalisation et des assurances sur la vie. Les arrêtés d'application de cette disposition ont été codifiés aux articles A. 331-3 et suivants du code des assurances. L'article A. 331-4 en vigueur jusqu'au 22 avril 2007, qui résultait de l'arrêté du 21 décembre 1984, prévoyait en son alinéa 2 que « le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès ». La loi sur la participation aux bénéfices codifiée à l'article L. 331-3 du code des assurances, et précisée à l'article A. 331-4 du même code, crée pour les entreprises d'assurance une obligation de faire participer globalement la' mutualité des assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés, mais n'accorde pas un droit individuel à chaque souscripteur de contrat d'assurance sur la vie. L'entreprise d'assurance est libre, sauf disposition contractuelle particulière, de déterminer les modalités ainsi que la liste des contrats bénéficiant de la participation aux bénéfices définie réglementairement. Seuls les termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisis tant par des associations de consommateurs que par des professionnels et leurs associations représentatives, il convient de laisser la justice se prononcer dans ces litiges opposant des personnes privées.
S.R.C. 13 REP_PUB Haute-Normandie O