Texte de la QUESTION :
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M. Lionnel Luca attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des porteurs d'actions Norsk Hydro dont les intérêts en France étaient gérés par la Banque de Paris et des Pays Bas, et qui à la suite d'une restructuration de la compagnie norvégienne et de la reprise des activités pétrolières par la Statoil, société d'État, se sont vu attribuer de nouvelles actions, cette fois ci considérées comme taxables par les services fiscaux français. Cette décision entraînant la spoliation de nombreux porteurs, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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À la suite du transfert par la société de droit norvégien Norsk Hydro ASA de son activité pétrolière, réalisé le 1er octobre 2007 au profit de la société de droit norvégien Statoil ASA, les actionnaires de la société Norsk Hydro ASA se sont vu attribuer, en sus des actions de la société Norsk Hydro ASA qu'ils détenaient, des actions de la société Statoil ASA dans la proportion de 0,862 2 action de la société Statoil ASA pour une action de la société Norsk Hydro ASA détenue. L'attribution gratuite des actions de la société Statoil ASA par la société Norsk Hydro ASA à ses actionnaires qui ont leur domicile fiscal ou leur siège social en France constitue une distribution de revenus mobiliers imposable dans les conditions de droit commun. Toutefois, compte tenu des modalités de réalisation de la restructuration de la société Norsk Hydro ASA, il a été admis, à titre exceptionnel, que le régime de mutualisation prévu à l'article 115 du code général des impôts s'applique à l'attribution gratuite des actions de la société Statoil ASA aux seuls actionnaires personnes physiques de la société Norsk Hydro ASA fiscalement domiciliés en France. En conséquence, pour ces derniers, la répartition des actions de la société Statoil ASA n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. Corrélativement, lors de la cession ultérieure de ces actions, le prix d'acquisition à retenir, pour le calcul du gain net, sera réputé être nul. En revanche, les sommes en espèces qui ont été perçues par ces actionnaires au titre de l'indemnisation des rompus constituent des revenus mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Des instructions ont été données pour que les revenus de 2007 soient imposés sur ces bases. Ces directives sont de nature à régler favorablement la demande.
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