FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26461  de  M.   Bur Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5587
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  885
Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux des affaires de sécurité sociale
Analyse :  tribunaux du contentieux de l'incapacité. dossier médical. transmission
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la transmission du dossier médical dans le cadre des recours portés par les employeurs devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité. Dans le cadre des affaires traitées par les TCI, les employeurs ont opposé, dans la majeure partie des cas, l'inopposabilité des décisions des caisses d'assurance maladie en l'absence de la transmission du rapport du médecin conseil relatif à l'assuré concerné. En effet, les tribunaux du contentieux de l'incapacité possèdent des documents médicaux mais n'ont pas connaissance du rapport d'évaluation d'incapacité permanente établi par le médecin conseil. Or afin de pouvoir juger ce type de litige, les TCI demandent d'avoir accès aux éléments médicaux sur la base desquels est fixé le taux IPP des victimes. Or, le service médical relevant du régime général de la caisse nationale ne les leur fournit pas, ni à l'employeur, s'appuyant sur le respect du secret médical. La CNAM a invité le service médical à communiquer auprès de l'expert du tribunal, sur réception de l'ordonnance de communication du juge, les éléments demandés et strictement relatifs à l'affaire sous enveloppe fermée portant la mention « secret médical à n'ouvrir que par l'expert désigné ». Néanmoins, la majeure partie des TCI rejette cette procédure au motif que la CPAM, pour justifier le taux d'incapacité contesté, s'est fondée sur un rapport du médecin conseil qui n'a pas été régulièrement communiqué, et dont son contradicteur n'a pas pu avoir ainsi libre connaissance. Cette approche conduit inévitablement à une décision d'inopposabilité. La décision de la cour de cassation du 22 novembre 2007 expose que « le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert, appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale ». Suite à cette décision, un groupe de travail a été mis en place. Un consensus s'est dégagé pour mener une expérimentation jusqu'en juin 2008 destinée à mettre en oeuvre les attendus de l'arrêt de la cour de cassation visant à concilier les exigences du caractère contradictoire des procédures et celles du respect médical. Cette expérimentation prend fin à présent et le groupe de travail devrait se réunir à nouveau pour étudier des suites à donner. Si les conclusions de l'expérimentation ne s'avèrent pas positives, un projet d'article de loi serait rédigé et proposé à la discussion du groupe de travail afin qu'il soit prêt en septembre prochain. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les suites données à cette expérimentation et la décision que le gouvernement compte prendre de manière à concilier secret médical et intérêt de la justice.
Texte de la REPONSE : Pour pouvoir statuer sur les contentieux soulevés par les employeurs, les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) doivent disposer du rapport médical qui a contribué à fixer le taux d'incapacité permanente (IP), ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aussi, dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le Gouvernement a présenté un amendement, reprenant celui de M. Olivier Jarde, qui prévoyait la transmission par les caisses d'assurance maladie de ce rapport médical au médecin expert ou expert consultant désigné par le tribunal et - à sa demande - au médecin désigné par l'employeur, la victime étant informée de cette transmission. Cette disposition qui permettait de concilier le principe du débat contradictoire et le respect du secret médical a été adoptée par le Parlement, mais censurée par le Conseil constitutionnel qui a considéré qu'elle n'entrait pas dans le champ de la loi de financement de la sécurité sociale. Cette disposition annulée pour des motifs de procédure et dont le bien-fondé n'est pas remis en cause a été reprise par un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales dans le cadre du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires qui a été publiée le 21 juillet 2009.
UMP 13 REP_PUB Alsace O