FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26463  de  M.   Lett Céleste ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5608
Réponse publiée au JO le :  30/06/2009  page :  6643
Date de changement d'attribution :  19/08/2008
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  construction
Analyse :  contrats. protection des consommateurs
Texte de la QUESTION : M. Céleste Lett attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation des particuliers qui font appel à des artisans ou entrepreneurs qui, par la suite, font faillite. En effet, de nombreux particuliers confient leurs travaux privés (par exemple, l'extension ou l'aménagement de leur habitation) à des artisans ou entrepreneurs. Lorsque l'artisan ou l'entrepreneur a produit un travail consciencieux et sérieux, la relation client/vendeur s'arrête le jour de la réception des travaux. Par contre, en cas de malfaçons, le particulier retourne vers son artisan ou entrepreneur. Si celui-ci est en faillite, le client se trouve dans une situation délicate et n'a aucun moyen de se faire indemniser. Aussi, il lui demande quels sont les recours d'un particulier qui a fait appel à un artisan ou entrepreneur qui a fait faillite.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la législation prévoit, depuis la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, une présomption de responsabilité décennale à la charge des constructeurs applicable aux désordres graves intervenant dans les dix ans de la réception de l'ouvrage, afin notamment d'éviter que des particuliers se trouvent démunis en cas de malfaçons. Ce régime de responsabilité renforcé s'accompagne d'une assurance obligatoire à la charge de l'entrepreneur qui ouvre la possibilité au maître de l'ouvrage d'agir directement contre l'assureur du responsable et, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de ce dernier, de disposer d'un droit exclusif sur l'indemnité lui permettant d'échapper à la procédure de vérification des créances. Le dispositif est complété par une assurance de dommages obligatoire devant être souscrite par le maître de l'ouvrage et dont la mise en oeuvre permet une indemnisation rapide et facilitée des malfaçons de nature décennale constatées dans l'ouvrage. Lorsque les désordres ne sont pas de nature décennale, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur doit être engagée conformément au droit commun et n'est pas couverte par une assurance obligatoire. En l'absence d'assurance facultative souscrite par l'entrepreneur et si ce dernier fait l'objet d'une procédure collective, la seule voie ouverte au maître de l'ouvrage est de procéder à la déclaration de sa créance et de se soumettre à la procédure de vérification des créances en vue de participer aux opérations d'apurement du passif.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O