FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26485  de  M.   Meunier Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5569
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4341
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  chambres funéraires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Meunier interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur un problème concernant le marché funéraire et la constatation, trop fréquente, de la confusion entre les entreprises funéraires et les chambres funéraires, alors que la loi précise qu'elles doivent être différenciées afin de ne pas fausser le libre jeu de la concurrence. En effet, la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ainsi que la jurisprudence (CA Lyon, 15 mai 2003) posent les principes de neutralité et de distinction de l'activité de gestionnaire d'une chambre funéraire (soumise à habilitation) par rapport aux autres activités relevant également du service de pompes funèbres. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin que les dispositions légales applicables en la matière soient respectées.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales impose aux gestionnaires des chambres funéraires qui proposent également les autres prestations du service extérieur des pompes funèbres, de distinguer les locaux affectés à l'activité de chambre funéraire. Aucun document de nature commerciale ne doit être présenté dans ces locaux. Cette obligation de neutralité permet de ne pas imposer aux familles le choix d'un opérateur funéraire pour l'ensemble des prestations et de laisser ainsi s'exercer la libre concurrence. Dès lors que les familles ont eu connaissance de la liste des opérateurs funéraires habilités dans l'arrondissement ou le département concerné, un gestionnaire de chambre funéraire a la possibilité, dans un local séparé, de proposer d'autres prestations funéraires. Le non-respect de ces dispositions peut conduire le préfet de département à suspendre ou retirer l'habilitation délivrée à l'opérateur pour une ou plusieurs des activités exercées. Une amende d'un montant de 75 000 EUR peut également être prononcée par l'autorité judiciaire à l'encontre du gestionnaire. L'ensemble de ces dispositions apparaît suffisant pour assurer le respect des principes de neutralité et de distinction des activités dans une chambre funéraire.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O