FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26488  de  M.   Lebreton Patrick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5543
Réponse publiée au JO le :  14/09/2010  page :  10002
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  compétences
Analyse :  Conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement
Texte de la QUESTION : M. Patrick Lebreton interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l'article 40 du projet de loi « Grenelle de l'environnement ». L'article 40 du projet de loi de programme « Grenelle de l'environnement » vise à favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux au niveau des régions en assurant une représentation des acteurs environnementaux au sein des Conseils Économiques Sociaux Régionaux. Si la mesure se justifie en ce qui concerne les régions de la France continentale, elle n'a toutefois pas lieu d'être pour les régions d'Outre-mer que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte. Les acteurs environnementaux de celles-ci bénéficient en effet d'ores et déjà d'un espace de parole et d'un pouvoir de conseil au sein des Conseils de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement (CCEE) de ces collectivités d'Outre-mer. Les CCEE produisant une expertise et une aide à la décision efficaces, il se permet de lui adresser cette question afin de savoir dans quelle mesure il envisage de tenir compte des spécificités administratives et de gouvernance des collectivités d'Outre-mer susnommées.
Texte de la REPONSE : L'article 250 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement modifie la dénomination, la composition et les missions des conseils économiques et sociaux régionaux (CESR) métropolitains, en les transformant en conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. De fait, cet article s'applique seulement en métropole, car il ne modifie pas l'article L. 4433-5 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit des dispositions spécifiques aux CESR des régions d'outre-mer. La réforme ne revient donc pas sur les spécificités institutionnelles des régions d'outre-mer, qui continueront à être dotées de conseils économiques et sociaux régionaux et de conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
S.R.C. 13 REP_PUB Réunion O