FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26577  de  M.   Bénisti Jacques Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5559
Réponse publiée au JO le :  18/11/2008  page :  9970
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jacques Alain Bénisti attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question de la non prise en compte, pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, de la première année passée à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en tant que allocataire des professeurs des écoles. En effet, l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique précise que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocation d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret au Conseil d'État ". Découlant de cet article, le décret n° 91-984 du 25 septembre 1991, fixant la bonification d'ancienneté dont bénéficient les membres des corps enseignants ayant perçu l'allocation d'enseignement prévue par le décret n° 89-608, a été annulé par décision du Conseil d'État à la séance du 19 février 1999, créant par la même un vide juridique. Aussi, il lui saurait gré de bien vouloir lui indiquer quelles sont les nouvelles mesures fixées pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, au sujet de la première année passé en IUFM pour les professeurs des écoles ayant perçues des allocations d'enseignement.
Texte de la REPONSE : L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Il n'y a pas eu de décret d'application spécifique de cette disposition législative ; le décret n° 91-984 du 25 septembre 1991, annulé par le Conseil d'État, avait pour objet de faire bénéficier les membres des corps enseignants, ayant perçu l'allocation d'enseignement prévue par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989, d'une bonification d'ancienneté prise en compte pour le classement dans le corps et non pas pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. Au demeurant, la prise en compte de ces périodes pour la retraite est devenue possible par le biais du rachat des années d'études, dispositif introduit par la loi du 2 août 2003 portant réforme des retraites.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O