FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26640  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5544
Réponse publiée au JO le :  16/09/2008  page :  8050
Date de changement d'attribution :  05/08/2008
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  points. récupération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur des problèmes liés à la gestion du permis à points, notamment dans les cas de paiement d'une amende forfaitaire. L'article L. 223-1 du code de la route dispose que « la réalité d'une infraction entraînant retrait de points, est établie par la paiement d'une amende forfaitaire ». L'article L. 223-3 indique que l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende entraîne le retrait de points. L'article L. 223-6 précise que « si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans un délai de 3 ans à compter du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Enfin, l'article L. 225-2 du même code prévoit que les informations relatives aux amendes forfaitaires sont effacées dans un délai de 10 ans à compter du paiement de la dernière amende forfaitaire. Il est donc clairement établi qu'en matière d'amende forfaitaire, l'ensemble des délais relatifs au retrait de points court à compter du paiement de l'amende forfaitaire. Il est par conséquent surprenant de constater, dans la réalité, que le délai ouvert pour la récupération de points ne prend effet qu'au jour de la notification par les services administratifs laquelle notification intervenant souvent plusieurs mois après le paiement effectif de l'amende forfaitaire. S'il peut comprendre que les procédures administratives peuvent entraîner certains délais, il lui demande de lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin que l'administration retienne, conformément aux dispositions législatives précitées, pour l'ouverture des délais nécessaires à la récupération des points, la date effective du paiement de l'amende et non pas celle de la notification administrative postérieure.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, le retrait de points affectés au permis de conduire ne peut avoir lieu que si l'infraction reprochée au contrevenant est établie. Le simple fait que l'infraction ait été constatée par un officier ou un agent de police judiciaire n'est pas suffisant pour justifier le retrait des points, cette sanction administrative ne pouvant recevoir application que si la responsabilité pénale du contrevenant est clairement établie. La réalité d'une infraction entraînant le retrait de points doit donc résulter du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une décision pénale définitive. Dès lors, d'un point de vue juridique, la date d'effet du retrait de points est celle à laquelle la réalité de l'infraction reprochée au contrevenant a été établie conformément à l'une ou l'autre des procédures précitées. De la même façon, les règles relatives aux procédures de reconstitution du solde de points s'appliquent à compter de cette date effective de retrait de points ; c'est ainsi que l'article L. 223-6 du code de la route dispose que le titulaire du permis de conduire peut bénéficier de la reconstitution de l'intégralité de son capital de douze points s'il ne commet aucune infraction dans le délai de trois ans à compter de la date de paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive. De même, le conducteur peut bénéficier de la reconstitution du point perdu à la suite de la commission d'une infraction entraînant le retrait d'un seul point s'il ne commet pas d'infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la dernière infraction enregistrée dans son dossier a acquis un caractère définitif. L'application informatique, « Système national des permis de conduire » a été conçue pour respecter très strictement ces dispositions ; ainsi, la date d'enregistrement d'un retrait de points dans un dossier de permis de conduire est sans incidence sur les modalités de reconstitution des points, dans la mesure où seule la date à laquelle ce retrait de points a été juridiquement établi est prise en compte pour le calcul des éventuelles reconstitutions de points.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O