Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Fruteau appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la future libéralisation des entreprises de soins primaires à la personne à la demande de la Commission européenne. En effet, la Commission européenne a adressé au mois d'avril 2006 une mise en demeure à la France, puis un avis motivé au mois de décembre 2006, pour une incompatibilité des articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libéral avec l'article 43 du traité CE. Si la France devait accéder à la requête de la Commission européenne, ce sont toutes les activités telles que les laboratoires d'analyses de biologie médicale, les cabinets de radiologie, les cabinets de médecins, etc., qui seraient affectées. L'ensemble des représentants des professionnels du secteur sont inquiets de cette libéralisation d'une partie non négligeable des professions de santé car la France a toujours considéré que le domaine de la santé ne constituait pas une marchandise ou un bien comme les autres. Outre la défense des professionnels concernés, c'est l'ensemble des Français et leur système de santé qu'il convient de protéger d'une libéralisation et d'une financiarisation à marche forcée qu'ils ne comprennent pas et qui cultivent leur défiance à l'égard de l'Europe. Aussi, il souhaite savoir quelle sera l'attitude du Gouvernement français face à la demande de plus en plus pressante de la Commission européenne. Enfin, au cas où la France déciderait d'aller dans le sens souhaité par la Commission, il désire connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour, d'une part, faire en sorte que cette libéralisation n'aggrave pas les dépenses dans le domaine de la santé et, d'autre part, garantir la qualité et l'accès à ces services à tous les Français.
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Texte de la REPONSE :
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La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services », exclut explicitement de son champ d'application par son article 2.2.f « les services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée ». Cette directive ne fait donc aucunement obligation d'ouvrir le capital des sociétés d'exercice libéral existant dans le champ de la santé. Les éventuelles évolutions envisagées dans ce domaine tireraient leur fondement de l'évolution de l'interprétation jurisprudentielle des règles des traités européens par la Cour de justice des Communautés européennes. Elles ne sauraient être adoptées sans un ensemble de garanties visant à préserver l'indépendance des professionnels concernés et à éviter les conflits d'intérêt, garanties qui, en tout état de cause, feraient l'objet de concertation préalable avec les intéressés.
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