FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26670  de  M.   Terrot Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5571
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  499
Date de changement d'attribution :  10/01/2012
Rubrique :  syndicats
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  collectivités territoriales. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les aides matérielles et les subventions que reçoivent les syndicats des collectivités locales. Celles-ci mettent en effet souvent à disposition des locaux pour des permanences, des réunions, comme elles le font d'ailleurs pour les associations, ou des agents par le biais des décharges de service. Qui plus est, nombre d'entre elles octroient directement des subventions aux syndicats. Or, M. Hadas-Lebel, Président de section au Conseil d'État, soulignait, dans son rapport de mai 2006, l'opacité des comptes des syndicats, résultant notamment de l'émiettement des ressources publiques, alors que l'IGAS a pu, en 2004, dresser un bilan exhaustif des financements reçus par les syndicats dans cinq pays européens. Un tel constat ne peut qu'étonner à l'heure où l'on réclame plus de transparence dans ce domaine, et où l'on demande légitimement aux collectivités locales d'accompagner l'État dans sa maîtrise des dépenses publiques et des déficits. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer le montant global des subventions que les collectivités locales accordent aux syndicats et si un recensement des moyens qu'elles mettent à leur disposition a été établi et s'il peut en avoir communication.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions des articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités territoriales peuvent verser des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et qu'elles remplissent des missions d'intérêt général. Les nomenclatures comptables n'imposent pas aux collectivités d'isoler les subventions attribuées aux syndicats. Le législateur a cependant prévu différents moyens permettant d'accroître la transparence financière des financements publics à destination des syndicats. Les articles précités du CGCT disposent ainsi que les organisations ayant bénéficié de ces subventions doivent présenter à l'assemblée délibérante de la collectivité versante un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, prévoit qu'une convention précisant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée doit être conclue entre la collectivité versante et l'organisme de droit privé dès lors que cette subvention dépasse un seuil, fixé à 23 000 euros par décret n° 2001-495 du 6 juin 2001. Ces conventions doivent être jointes aux délibérations octroyant la subvention lors de leur transmission au représentant de l'État. D'autre part, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire à la collectivité versante un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du CGCT, l'organisme de droit privé qui a reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions est tenu de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. Enfin, en application des articles L. 2121-26, L. 3121-17 et L. 4132-16 du CGCT, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux des séances publiques de l'assemblée délibérante, des budgets et des comptes de la commune, du département et de la région ainsi que des arrêtés du maire, du président du conseil général et du président du conseil régional. Le droit de communication s'étend aux pièces annexées aux procès-verbaux. La communication de ces documents peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État. Les mécanismes d'information du contribuable local sont donc nombreux et lui permettent notamment d'apprécier l'effort consenti pour le financement des structures locales des organisations syndicales représentatives. Aucun recensement national n'est pour l'instant effectué sur ces données.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O