FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26696  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Prospective, politiques publiques et économie numérique
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5580
Réponse publiée au JO le :  10/01/2012  page :  282
Date de changement d'attribution :  10/01/2012
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  Internet
Analyse :  filtrage et protection
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique sur le filtrage des sites révisionnistes et négationnistes. L'article 6-1.8 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) prévoit que l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux hébergeurs et, à défaut, aux fournisseurs d'accès toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un site. Dans un arrêt du 19 juin 2008, la Cour de cassation a confirmé l'ordre donné à huit fournisseurs d'accès à Internet (FAI) de bloquer l'accès à un de ces sites. Si cette décision va dans le bon sens, il s'avère que son objectif est loin d'atteint. Ainsi, ces sites proposent des sites miroirs, migrent leur contenu vers d'autres adresses et sont facilement accessibles via des sites anonymizers. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions dans la lutte contre ces sites sur internet.
Texte de la REPONSE : La répression des propos racistes ou antisémites sur Internet est assurée par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse qui, en vertu de l'article 23, est applicable notamment aux propos tenus par tout moyen de communication au public par voie électronique. Ces propos peuvent ainsi être réprimés en tant que provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination (art. 24, alinéa 8), diffamation publique (art. 29, alinéa 1, et article 32, alinéa 2), injure publique à raison de l'origine ou de la religion (art. 29, alinéa 2, et article 33, alinéa 3), ou encore en tant que contestation de crime contre l'humanité (art. 24 bis). En vue de lutter contre ces dérives, une plate-forme de signalement des sites à contenu illicite a été mise en place en 2008 au sein de l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) de la police judiciaire. Cette structure est composée de manière paritaire de policiers et de gendarmes. Elle est accessible au public via un portail qui autorise les internautes, les fournisseurs d'accès et les services de veille étatiques à signaler en ligne les sites ou contenus potentiellement contraires aux lois et règlements diffusés sur Internet. Par ailleurs, s'agissant de la responsabilité pénale des hébergeurs, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoit spécifiquement en son article 6-I-7 que les prestataires techniques ont une obligation spéciale de concourir à la lutte contre la diffusion d'infractions relatives à la pornographie enfantine, à l'apologie de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et à l'incitation à la haine raciale. À cette fin, ils doivent, d'une part, mettre en place un dispositif permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données et, d'autre part, informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité illicite portée à leur connaissance. Leur responsabilité pénale peut être engagée sur la base notamment de la complicité, s'ils n'agissent pas rapidement pour rendre l'accès à un contenu illicite impossible ou le retirer dès lors qu'ils ont eu effectivement connaissance par tout moyen du caractère illicite d'une activité ou d'une information dont ils assurent le stockage. S'agissant des procédures judiciaires permettant de mettre fin à l'infraction, il faut rappeler que le juge des référés peut être saisi, conformément aux dispositions de l'article 50-1 de la loi du 29 juillet 1881, pour que soit ordonné l'arrêt du service de communication en ligne, dès lors qu'il contient des messages appelant à la commission de crimes ou de délits provoquant à la haine raciale, à la violence ou à la discrimination et qu'il constitue un trouble à l'ordre public. En outre, l'article 6-I(8°) de la loi du 21 juin 2004 dispose que l'autorité judiciaire peut prescrire sur référé ou sur requête toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Ce type de délinquance présente souvent, par ailleurs, une dimension internationale en raison de la localisation de l'hébergeur. Celui-ci, installé à l'étranger, se voit appliquer la loi de son État d'origine, même si le contenu des sites hébergés est accessible en France. Toutefois, pour lutter contre les lenteurs liées aux mécanismes classiques d'entraide pénale internationale, la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité a été signée à Budapest le 23 novembre 2001 et a été ratifiée à ce jour par trente pays, parmi lesquels la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et les États-Unis. Elle vise notamment à améliorer la coopération internationale en matière pénale. Les dispositions de la convention permettent ainsi à un État de solliciter, en urgence, d'un autre État partie le gel provisoire des données numériques stockées sur des serveurs. Il n'est pas envisagé de modifier dans ces conditions le dispositif actuellement en vigueur.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O