Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Gérard attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, sur le régime fiscal appliqué aux dons effectués par des Français à des fondations belges. En droit français, les droits de mutation sont exonérés quand le bénéficiaire est une association reconnue d'utilité publique ou une fondation. Il est admis que les dons réalisés en faveur d'organismes étrangers similaires puissent être également exonérés sur le fondement de la réciprocité résultant notamment d'une convention internationale. A ce titre, l'article 13 de la convention du 20 janvier 1959 établie entre la France et la Belgique prévoit une telle réciprocité. Des divergences d'interprétation semblent néanmoins exister, dans la mesure où certains considèrent que la fondation n'ayant qu'une activité restreinte en France, voire pas d'activité du tout, l'exonération ne peut s'appliquer. Il lui demande par conséquent de lui préciser les règles qui s'appliquent en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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Toute exécution d'un legs de biens situés en France consenti à une personne morale dont le siège est situé hors de France est soumise à une autorisation préalable, quelle que soit la valeur du legs. Cette autorisation est délivrée conformément à l'article 3 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, tel que modifié par le décret n° 94-1116 du 20 décembre 1994, par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères. Par ailleurs, l'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 13 de la convention fiscale franco-belge sur les successions du 20 janvier 1959 prévoit une clause de réciprocité permettant l'octroi d'une exonération sur les droits de mutations à titre gratuit, prévue par la législation interne au profit des personnes morales françaises, aux entités belges de même nature. En conséquence, si un legs a vocation à être exonéré sur le fondement de l'article 795-4 du code général des impôts (CGI), c'est à l'autorité chargée d'autoriser l'acceptation du legs de biens hors de France qu'il revient de statuer sur le caractère de bienfaisance requis pour l'application de cette exonération. Si l'autorisation du ministère de l'intérieur mentionne l'article 795-4 du CGI et reconnaît le caractère de bienfaisance du legs en cause, sa délivrance est suffisante pour que ce legs soit exonéré. Si le legs en cause a vocation à bénéficier d'un autre cas d'exonération prévu à l'article 795 du CGI, une analyse plus détaillée doit être conduite par l'administration fiscale.
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