Texte de la REPONSE :
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L'article 7 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, codifié à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet le recours amiable mentionné à l'article 1er de la loi et qui permet, avant le recours contentieux devant le tribunal administratif, l'exercice du droit au logement. L'article L. 441-2-3 dans sa rédaction issue de cette dernière loi n'est pas d'application immédiate. Son entrée en vigueur est en effet subordonnée à la publication du décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3 et à l'article L. 441-2-6. Ce décret définira les conditions de composition de la commission de médiation ainsi que plus largement les modalités concrètes d'exercice du recours amiable devant la commission. Ce n'est qu'après la publication de ce décret, prévue à l'automne, que les commissions de médiation, pourront être constituées et examiner les recours dont elles seront saisies. En tout état de cause, l'article L. 441-2-3 prévoit qu'une commission de médiation est créée dans chaque département avant le 1er janvier 2008. Le Gouvernement sera particulièrement attentif à la mise en place et au bon fonctionnement de ces commissions. Cependant, même dans l'hypothèse où, après le 1er janvier 2008, aucune commission de médiation n'existerait dans un département, les demandeurs pourraient toutefois bénéficier de la garantie du droit au logement instituée par la loi du 5 mars 2007. En effet, l'article L. 441-2-3-1 dispose qu'en l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut s'adresser directement au préfet. À défaut de réponse adaptée à ses besoins et capacités, il pourra ensuite exercer le recours contentieux devant le juge administratif prévu par le même article.
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