FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2671  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Logement et ville
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5139
Réponse publiée au JO le :  18/09/2007  page :  5692
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  droit au logement opposable. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge Mme la ministre du logement et de la ville à propos de la mise en place des commissions de médiation départementales dans le cadre de la mise en oeuvre du DALO. La loi du 5 mars 2007 relative au Droit au logement opposable (DALO) prévoyait la mise en place de commissions départementales de médiation (article 7) pour régler dans un premier temps les litiges de manière amiable avant d'engager une procédure contentieuse. Or, selon l'URIOPPS Lorraine, nombreux sont les départements où cette instance n'a pas été encore mise en place. Il souhaite donc connaître les départements où cette commission n'est pas instituée, ainsi que les intentions du Gouvernement pour rendre pleinement opérationnelles ces instances de médiation préalable.
Texte de la REPONSE : L'article 7 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, codifié à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet le recours amiable mentionné à l'article 1er de la loi et qui permet, avant le recours contentieux devant le tribunal administratif, l'exercice du droit au logement. L'article L. 441-2-3 dans sa rédaction issue de cette dernière loi n'est pas d'application immédiate. Son entrée en vigueur est en effet subordonnée à la publication du décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3 et à l'article L. 441-2-6. Ce décret définira les conditions de composition de la commission de médiation ainsi que plus largement les modalités concrètes d'exercice du recours amiable devant la commission. Ce n'est qu'après la publication de ce décret, prévue à l'automne, que les commissions de médiation, pourront être constituées et examiner les recours dont elles seront saisies. En tout état de cause, l'article L. 441-2-3 prévoit qu'une commission de médiation est créée dans chaque département avant le 1er janvier 2008. Le Gouvernement sera particulièrement attentif à la mise en place et au bon fonctionnement de ces commissions. Cependant, même dans l'hypothèse où, après le 1er janvier 2008, aucune commission de médiation n'existerait dans un département, les demandeurs pourraient toutefois bénéficier de la garantie du droit au logement instituée par la loi du 5 mars 2007. En effet, l'article L. 441-2-3-1 dispose qu'en l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut s'adresser directement au préfet. À défaut de réponse adaptée à ses besoins et capacités, il pourra ensuite exercer le recours contentieux devant le juge administratif prévu par le même article.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O