Texte de la REPONSE :
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Seules les oeuvres d'art visées à l'annexe IX de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 sont susceptibles de donner lieu à l'application du taux réduit de TVA. Pour certaines, le nombre d'exemplaires réalisés constitue l'un des éléments qui définit l'oeuvre d'art au sens de la directive et conditionne donc l'application du taux réduit de TVA. Ainsi, le nombre d'exemplaires est limité à trente pour les photographies, à huit pour les fontes de sculptures, les tapisseries et les émaux sur cuivre et à un exemplaire unique pour les céramiques. Dans le cas des gravures, estampes et lithographies originales, il est prévu un tirage en nombre « limité ». Enfin, pour ce qui concerne les tableaux, collages, peintures et dessins ainsi que les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, ceux-ci doivent être entièrement exécutés à la main par l'artiste en un exemplaire unique. Les termes de la directive, exactement repris à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts, ne laissent donc aux États membres aucune marge supplémentaire permettant d'ouvrir droit au taux réduit de TVA s'agissant du nombre de copies de chaque oeuvre. Néanmoins, la France ne manquera pas de soulever cette question auprès de ses partenaires et de la commission, à l'occasion du débat plus général sur les taux de TVA applicables aux bien culturels qu'elle souhaite ouvrir au niveau communautaire.
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