FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 26845  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  08/07/2008  page :  5819
Réponse publiée au JO le :  30/09/2008  page :  8427
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  sécurité publique
Analyse :  manifestations publiques. organisation des secours
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur sa réponse à la question écrite n° 00429 du sénateur Philippe Adnot, publiée au Journal officiel le 27 septembre 2007. Il souhaite savoir si sa réponse a pour conséquence de priver les sapeurs-pompiers de toute compétence à assurer, au titre des SDIS, des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblement de personnes.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la compétence des sapeurs-pompiers à assurer, au titre des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblement de personnes, l'article 36 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile dispose que : « Seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile (DPS) dans le cadre de rassemblements de personnes. » Cette disposition a été reprise par l'article 2 de l'arrêté du 7 novembre 2006 entré en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Ce texte s'applique de plein droit aux manifestations publiques à caractère payant de plus de 1 500 personnes. Les associations agréées de sécurité civile de type D « Dispositifs prévisionnels de secours » peuvent être engagées dans ce cas, en adéquation avec les résultats de l'analyse des risques prévue par le référentiel national missions de sécurité civile traitant des DPS. L'autorité de police peut cependant prévoir dans son dispositif tout autre moyen humain ou matériel qu'elle juge utile, en plus du dispositif associatif de secours à personnes. Ainsi, les sapeurs-pompiers intervenant au titre des SDIS peuvent y être intégrés en complément des postes de secours définis par le référentiel. Actuellement, la direction de la sécurité civile a délivré 12 agréments nationaux pour des missions de type D à des associations de sécurité civile, dont la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France au titre des unions départementales de sapeurs-pompiers (arrêté du 28 janvier 2008 - JO 5 février 2008). En revanche, pour les manifestations de moins de 1 500 personnes à caractère payant et pour les rassemblements de personnes à caractère gratuit le référentiel n'a pour unique ambition que de servir de guide à l'autorité de police (préfet ou maire) qui a entière liberté pour l'appliquer ou non. Les intervenants, y compris les sapeurs-pompiers, au titre des SDIS, agissent ainsi, dans la limite de leurs champs de compétence respectifs. Pour les sapeurs-pompiers, cela s'inscrit dans le cadre des missions prescrites par le code général des collectivités territoriales. Au travers des textes rappelés ci-dessus, le niveau d'engagement et de responsabilité de chaque acteur de sécurité civile est donc clairement identifié en fonction des activités et/ou des emplois qu'il pratique.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O