Texte de la REPONSE :
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L'article R. 2334-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le versement du produit des amendes de police directement par l'État aux communes de 10 000 habitants et plus, ainsi qu'aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, sous réserve que ces groupements aient reçu l'intégralité des trois compétences énumérées dans l'article. Ces compétences s'exercent sur la voirie, les transports en commun et les parcs de stationnement. Ce produit est également versé aux groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées, aux communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui ne possède pas la totalité des trois compétences. Pour ces trois types de communes et groupements, le produit est réparti par l'État entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur leur territoire. Il appartient ensuite au conseil général d'arrêter la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser, en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser. Une commune de moins de 10 000 habitants, membre d'un EPCI ne possédant pas les trois compétences, est donc éligible au produit des amendes de police. Toutefois, en vertu du principe d'exclusivité qui régit les relations entre les EPCI et leurs communes membres, ce produit ne saurait être utilisé par la commune pour financer des investissements relevant de compétences transférées à l'EPCI, tel que des travaux sur la voirie intercommunale. Il paraît en outre difficilement envisageable qu'un conseil général accorde des subventions au titre des amendes de police à des communes qui présenteraient des demandes entrant dans un champ de compétence qu'elles ont transféré. Si de tels travaux ressortent de la responsabilité financière de l'EPCI, la commune possède néanmoins la faculté d'y participer, par le biais d'un fonds de concours, dans les conditions prévues à l'article L. 5214-16 (V) du CGCT. Une seule contrainte s'impose alors aux cocontractants : le bénéficiaire du fonds de concours doit assurer 50 % du financement total, une fois déduites les subventions extérieures reçues. Outre les fonds de concours versés par ses communes membres, un EPCI non éligible au produit des amendes mais souhaitant effectuer des travaux de sécurité sur la voirie intercommunale peut par ailleurs bénéficier dans les conditions de droit commun du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) ou de la dotation globale d'équipement des communes.
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