Texte de la QUESTION :
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Mme Marietta Karamanli attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de départ en retraite des enseignants-chercheurs. Plus précisément, les enseignants admis à la retraite, car atteignant l'âge de 65 ans, peuvent cesser leur activité soit au lendemain de leur 65e anniversaire, soit jusqu'au terme de l'année universitaire. Dans ce dernier cas, pour bon nombre d'entre eux, la cessation intervenait après que les examens de la 2e session aient eu lieu en septembre ou octobre de l'année universitaire en cours. Cette pratique ne semble plus admise, alors même que leur activité jusqu'au terme effectif de l'année universitaire garantit la continuité de leur service auprès de leurs établissements et in fine auprès des étudiants. Parallèlement, les enseignants qui ont atteint un échelon moins de 6 mois avant leur cessation d'activité ne peuvent bénéficier de droits à pension calculés sur la base de ce traitement de fin de carrière. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de permettre aux enseignants-chercheurs partant en retraite d'assurer entièrement leur service de l'année et de bénéficier d'un droit à pension qui tienne compte intégralement de l'ancienneté et du mérite reconnus pour leur façon de servir. Elle lui demande si le coût d'une telle mesure a fait l'objet d'une évaluation financière et budgétaire.
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Texte de la REPONSE :
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La limite d'âge des fonctionnaires est, en l'état actuel de la législation, fixée à 65 ans. La survenance de cette limite d'âge entraîne de plein droit la rupture du lien de l'agent avec le service. L'intéressé ne pouvant pas être légalement maintenu en fonctions, il est radié des cadres et admis à la retraite. Diverses dispositions législatives permettent cependant aux universitaires d'être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge. Ainsi, les maîtres de conférences et les professeurs des universités restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge de 65 ans en cours d'année universitaire si les besoins du service d'enseignement le justifient. Par ailleurs, l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que, sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre de la loi du 18 août 1936, les fonctionnaires dont la durée des services liquidés est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité, dans la limite d'une durée de dix trimestres. Cette période de maintien en fonctions permet aux enseignants-chercheurs de continuer à bénéficier d'avancement d'échelon et de grade, et de promotion de corps. Elle donne droit aussi à supplément de liquidation, dans la limite du nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximal de la pension mentionnée à l'article L. 13 du code des pensions. Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, les professeurs des universités et assimilés sont, sur leur demande, maintenus en activité en surnombre jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de 68 ans. Dans le cadre des mesures actuellement à l'étude pour l'emploi des séniors, les problèmes spécifiques aux personnels de l'enseignement supérieur seront pris en compte.
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