Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Beaudouin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conséquences préjudiciables, pour des personnes déclarées non imposable, de l'effet de seuil, qui permet à celles-ci de bénéficier, en sus, de l'exonération de la taxe d'habitation. En effet, ces personnes, pourtant déclarées non imposables, peuvent excéder de quelques euros le seuil spécifique qui leur permet d'être exonérées de la taxe d'habitation. C'est souvent le cas lorsqu'une légère augmentation de revenu fait dépasser le plafond d'exonération de la taxe d'habitation. À partir de là, le contribuable doit acquitter des impôts dont le montant excède très largement l'amélioration des revenus qu'il a pu obtenir. Il lui demande s'il ne serait pas possible de prendre des mesures permettant tout au moins d'étaler cet effet de seuil.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 1414-1 du code général des impôts (CGI), les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, les personnes âgées de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs et les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence n'excède pas les limites définies au I de l'article 1417 du code précité, fixées pour les impositions établies au titre de 2008, à 9 560 pour la première part de quotient familial, majorés de 2 553 par demi-part supplémentaire. Comme toutes les mesures liées au niveau des ressources, sa mise en oeuvre peut engendrer, dans des situations limites, des effets de seuil. Cela étant, le dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du CGI permet de lisser les augmentations de cotisations liées à la sortie du bénéfice des exonérations de la taxe. Certes, il maintient un effet de seuil lorsque le revenu du redevable vient à excéder les limites définies au II de l'article 1417 du code précité, fixées pour 2008 à 22 481 pour la première part de quotient familial, majorés de 5 253 pour la première demi-part supplémentaire et 4 133 pour les demi-parts suivantes. Toutefois, les mesures d'allègement doivent être réservées aux contribuables les plus modestes. En outre, la mise en place d'un mécanisme visant à étaler les effets de seuil serait nécessairement compliqué et irait à l'encontre de l'objectif de simplification poursuivi. Au surplus, les limites de revenu à ne pas dépasser pour bénéficier des exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation sont actualisées chaque année en fonction de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui permet de maintenir le bénéfice de la mesure aux contribuables dont le revenu fiscal de référence croît dans une proportion équivalente à l'inflation. Enfin, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes de remises gracieuses émanant de redevables en difficulté soient examinées avec bienveillance.
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