FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2701  de  M.   Accoyer Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/08/2007  page :  5219
Réponse publiée au JO le :  22/01/2008  page :  573
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  établissements recevant du public
Analyse :  réglementation. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation en matière de sécurité incendie dans les établissements recevant du public. L'application des dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 suppose en effet des difficultés de plusieurs ordres, tant sur le plan humain que organisationnel, financier et moral. Les agents volontaires se trouvent parfois dans une situation de responsabilité très importante. Selon les informations disponibles à l'heure actuelle, un groupe de travail aurait été créé afin de réexaminer l'ensemble des règles qui s'imposent ou doivent s'imposer aux exploitants des établissements. Ce groupe se réunirait depuis le mois de septembre 2005 et aurait envisagé de proposer une modification des dispositions actuelles au milieu de l'année 2006. Il souhaiterait connaître les dispositions prises pas ce groupe de travail et, le cas échéant, si une contrepartie en faveur des agents volontaires pouvait être envisagée, en reconnaissance des missions de service de sécurité incendie qu'ils accomplissent.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public précise la composition et les missions du service de sécurité (art. MS 46). Ainsi un service de sécurité doit-il être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements dans les conditions suivantes : soit par des personnes désignées par le chef d'établissement et entraînés à la manoeuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ; soit par des agents de sécurité incendie ; soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie. La question posée concerne exclusivement la première catégorie de personnes. Les orientations du groupe de travail sur les articles « moyens de secours contre l'incendie » ont été intégrées dans l'arrêté du 16 octobre 2006 modifiant le règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public. Ainsi, l'instruction et la formation des personnes désignées pour assurer la sécurité contre l'incendie doivent être conduites à l'initiative et sous la responsabilité du chef d'établissement conformément aux dispositions des articles MS 48 et MS 51. L'éventuelle contrepartie financière pour les agents volontaires relève de la décision du chef d'établissement et ce dans le cadre des règles du droit du travail qui régissent les rapports contractuels entre le chef d'entreprise et ses salariés.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O