Texte de la QUESTION :
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M. François Cornut-Gentille interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure d'infraction engagée par la commission européenne à l'encontre de la France concernant la mise en oeuvre aux marchés publics des directives «recours». Selon les autorités européennes, la réglementation française prévoit une exception, estimée trop étendue et imprécise, au délai de suspension après la notification d'une décision d'attribution d'un marché public. Elle n'offrirait pas aux soumissionnaires évincés une protection juridique suffisante contre l'attribution d'un marché public à un stade où les violations peuvent encore être corrigées, c'est-à-dire avant la conclusion du contrat. Or, il s'agit d'une obligation résultant des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE sur les procédures de recours, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Alcatel (C-81/98). La Commission estime que les dispositions applicables en France ne mettent pas correctement en oeuvre les directives sur les procédures de recours et sont, dès lors, contraires au droit communautaire. Elle a engagé en conséquence une procédure d'infraction. Aussi, à la suite de cette décision, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement face à cette action devant la justice européenne et éventuellement de préciser les réformes législatives envisagées pour se conformer au droit communautaire.
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Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement, considérant que la Commission européenne fondait son recours sur une interprétation erronée des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, n'avait pas souhaité modifier, avant que la Cour ne statue, les dispositions de la réglementation française à l'origine du recours en manquement introduit par la Commission européenne dans le cadre de cette procédure d'infraction. Le Gouvernement estimait qu'aucune disposition du droit communautaire n'interdisait que le délai de suspension applicable après la notification d'une décision d'attribution d'un marché puisse être réduit en cas d'urgence, sous réserve que la réduction de délai soit proportionnée à l'urgence et ne fasse pas obstacle à la possibilité de saisir le juge. La Cour de justice a partagé cette analyse et a rejeté, dans un arrêt rendu le 11 juin 2009, l'argumentation de la Commission européenne. En revanche, la Cour a jugé incompatible avec le droit communautaire l'article 1441-1 du code de procédure civile. Un décret tendant à assurer l'effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics est en cours de signature.
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