FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27078  de  M.   Hutin Christian ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  08/07/2008  page : 
Réponse publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10201
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  abattement
Analyse :  application. cession de titre par des dirigeants de PME partant à la retraite
Texte de la QUESTION : M. Christian Hutin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions de départ à la retraite pour les dirigeants de PME en préretraite amiante. L'article 150-O-D-R du code général des impôts dispose que les dirigeants de PME qui vendent leur société à l'occasion de leur départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'abattement pour durée de détention pour les cessions de titres réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013. Ce dispositif dérogatoire est réservé aux cessions d'actions, de parts sociales, ou de droits démembrés, portant sur ces titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006. Les titres acquis depuis plus de huit ans, bénéficient d'une exonération totale de la plus-value de cession. Parmi ces conditions, figure la condition de départ en retrait du cédant. Le cédant doit, en principe, cesser toute fonction, de direction ou salarié dan la société et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans les douze mois qui suivent la cession, soit dans les douze mois précédents celle-ci. Au terme de l'article 74-0 P de l'annexe 2 au code général des impôts, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a pas été affilié auprès d'aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité. Cependant, dans le cas particulier où le contribuable peut bénéficier d'une préretraite amiante, l'application de l'abattement spécifique au dirigeant de PME doit-il s'entendre à compter de la liquidation d'une retraite à taux plein ou bien dès l'allocation anticipée d'activité due à l'amiante ? L'article 74-OP du CGI suscité laisse à penser que seul le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse répond à la condition de départ à la retraite. Cependant, une instruction de la direction générale des impôts du 22 janvier 2007 est venue préciser et interpréter le dispositif. Le numéro 159 de cette instruction a ouvert une possibilité qui n'existait pas dans l'article 74-0 P suscité, en indiquant que le dirigeant, atteint d'une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie d'invalidité, peut bénéficier de l'abattement pour durée de détention, même si le cédant n'a pas atteint, à la date de la cession, l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, dès lors que toutes les autres conditions sont remplies et à la condition que cette cession intervienne dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la carte d'invalidité a été délivrée au cédant. Cependant, il est vrai que la préretraite amiante n'est pas visée spécifiquement par ce texte, mais on pourrait très bien raisonner par analogie. En conséquence, il lui est demandé de bien vouloir apporter des éléments de réponse à la situation exposée ci-dessus.
Texte de la REPONSE : À l'instar du régime fiscal applicable en matière de plus-values immobilières, l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit que les gains nets de cession de titres de sociétés européennes réalisés par les particuliers sont, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, réduits d'un abattement d'un tiers par année de détention, révolue au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale des plus-values réalisées lors de la cession de titres détenus depuis plus de huit ans. Pour l'application de ce dispositif, codifié à l'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI), la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir de la date d'acquisition des titres. Toutefois, l'article 150-0 D ter du CGI, institué par l'article 29 susvisé, prévoit que l'abattement pour durée de détention est, sous certaines conditions, d'application immédiate pour les gains nets réalisés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 lors de la cession de leurs titres par les dirigeants de petites et moyennes entreprises européennes qui partent à la retraite. Pour bénéficier de ce dispositif transitoire, le cédant doit, entre autres conditions, cesser toute fonction de direction et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans les douze mois qui suivent la cession, soit dans les douze mois qui la précèdent, ces deux événements devant intervenir postérieurement au 31 décembre 2005. Pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, s'il n'a été affilié à aucun régime obligatoire de base pour cette activité, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité (art. 74-0 P de l'annexe II au CGI). Ainsi, pour bénéficier du dispositif transitoire, le dirigeant cédant doit, dans les douze mois précédant ou suivant la cession (délai apprécié de date à date), entrer en jouissance de sa pension de retraite. Cependant, en cas de cession totale des titres ou droits d'une société par un dirigeant percevant l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (« allocation de préretraite amiante »), instituée par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, il est admis que le gain net de cession bénéficie de l'abattement pour durée de détention dans les conditions prévues à l'article 150-0 D ter du CGI, même si le cédant n'a pas atteint, à la date de la cession, l'âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, dès lors que toutes les autres conditions prévues audit article 150-0 D ter du CGI sont remplies et à la condition que la cession des titres ou droits intervienne dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la Caisse régionale d'assurance maladie a notifié au cédant sa décision de lui verser l'allocation de préretraite amiante.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O