Texte de la QUESTION :
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M. Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le montant des droits à la retraite des personnes ayant exercé une carrière professionnelle et bénéficiant des avantages du régime public dans le cas où celles-ci ont, en supplément de leur emploi, élevé un enfant handicapé. En effet, dans cette situation, la majoration de la pension pour le parent, comparée à celle dont bénéficie un concitoyen sous le régime général, reste faible, sans évidemment atteindre le plafond maximum des 75 %. Dans un souci d'équité, il semble nécessaire d'envisager des solutions pour répondre à ce problème puisque la loi sur le handicap de 2005 concerne principalement les pensions du régime général. En outre, il apparaît excessif d'exiger l'invalidité de l'enfant handicapé pour appliquer la majoration au motif de charge d'éducation pour un parent isolé.
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Texte de la REPONSE :
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La question du handicap, et en particulier de la prise en charge des enfants handicapés, est l'une des priorités de la politique gouvernementale. La réforme des retraites de 2003 a prévu que « les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de 20 ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de 30 mois, dans la limite de 4 trimestres » (art. L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires). Cette majoration s'ajoute aux bonifications prévues par les articles L. 12 et L. 12 bis pour les naissances et les périodes d'éducation des enfants. S'agissant du régime général, l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit une disposition similaire, mais en permettant à la majoration d'atteindre huit trimestres. Cette différence de traitement est pleinement justifiée. En effet, pour les salariés du secteur privé, la majoration de durée d'assurance améliore le montant de la pension de base de l'intéressé, mais n'a pas d'impact sur sa pension complémentaire. Concernant les fonctionnaires, c'est, au contraire l'intégralité de leur pension qui est améliorée par la bonification prévue par l'article L. 12 ter précité. Par ailleurs, l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires prévoit la faculté de liquider de façon anticipée sa retraite avant l'âge normal de soixante ans, dès qu'est remplie la condition de quinze ans de services, pour le fonctionnaire parent d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. Ainsi, les dispositifs en vigueur dans les régimes de fonctionnaires, s'ils diffèrent de celui du régime général, n'en sont ainsi pas moins favorables aux parents d'enfants atteints d'une invalidité de 80 %. Pour les handicaps moins lourds, les charges d'éducations sont prises en compte par le régime de retraite à travers les avantages familiaux liés à la naissance et à l'éducation des enfants. Le Gouvernement n'envisage donc pas d'étendre les dispositions de l'article L. 12 ter. Par ailleurs, cette question est l'occasion de s'interroger sur la manière la plus efficace d'aider les parents à faire face aux charges particulières liées à l'éducation d'un enfant atteint par un handicap lourd. À ce titre, il convient de souligner que ce sont les aides directes en faveur des enfants handicapés qui permettent aux parents d'assumer au mieux les charges d'éducation de ces enfants. La priorité de l'action publique paraît devoir être donnée à ces aides immédiates plutôt qu'aux aides différées dans le temps, comme les majorations de pension de retraite. À ce titre, le Gouvernement a pris, en 2008, les textes permettant l'ouverture de la prestation de compensation du handicap aux enfants, en créant un droit d'option entre le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et la prestation de compensation du handicap.
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