Texte de la QUESTION :
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M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'obligation de souscrire une assurance pour couvrir le risque d'accident du travail en qualité de cotisant de solidarité. Cette mesure décidée par ordonnance gouvernementale aurait été mise en place afin d'améliorer la protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Or un retraité de la SNCF qui exploite un petit vignoble de moins de 5 ha, est déjà affilié et assuré pour toutes les prestations santé auprès de son employeur, la caisse de prévoyance SNCF et de la mutuelle des cheminots. Mais sa condition de cotisant de solidarité le contraint à s'acquitter quand même d'un impôt annuel qui ne lui donne aucun avantage. Dans la mesure où ce retraité n'a pas le statut d'agriculteur, il ne dispose d'aucun droit et ne récupère pas la TVA sur les produits agricoles, l'achat et la réparation de matériel. Il en est de même pour le carburant et la vente de vin. Si les retraités n'ont aucune légitimité dans la profession d'agriculteur, il est surprenant qu'on leur demande de cotiser pour le compte des assurances où de la MSA. Aussi, il lui demande s'il compte prendre des mesures qui mettraient à plat l'ensemble du dispositif et viseraient à reconnaître le travail d'agriculteur avec plus de justice et d'équité envers les cotisants de solidarité, en leur octroyant un véritable statut.
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Texte de la REPONSE :
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L'ordonnance du 21 décembre 2006, prise en application de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a ouvert le bénéfice du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (ATEXA) aux cotisants de solidarité. Le législateur a en effet souhaité améliorer la protection sociale des personnes exploitant de petites surfaces, et redevables à ce titre d'une cotisation de solidarité, en instituant leur affiliation obligatoire au régime de l'ATEXA. Ces nouvelles dispositions permettent aux cotisants de solidarité d'être garantis contre les conséquences dommageables des accidents du travail et des maladies professionnelles causés par leur activité agricole. Moyennant le versement d'une cotisation d'un montant forfaitaire de 55 EUR, les cotisants de solidarité bénéficient désormais des prestations en nature du régime et de prestations en espèces, à l'exception des indemnités journalières. Une rente leur est attribuée s'ils présentent une incapacité permanente totale à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et une rente viagère est servie à leurs ayants droit en cas de décès. Ces droits nouveaux, qui sont ouverts aux cotisants de solidarité quel que soit par ailleurs leur statut au regard de la protection sociale, ne sauraient faire double emploi avec les prestations servies aux retraités de la SNCF par la caisse de prévoyance SNCF ou la mutuelle des cheminots évoquées par l'honorable parlementaire. En ce qui concerne les modalités d'application des règles de la TVA agricole, il convient de se référer non pas à la qualité des personnes mais à la nature des opérations qu'elles réalisent. Toute personne qui exerce, en tout ou partie, des activités de nature agricole, a donc, pour ces opérations, la qualité d'exploitant agricole. Au cas particulier, un retraité qui exploite un petit vignoble de moins de 5 hectares, est fiscalement considéré comme exploitant agricole pour cette activité. Il peut ainsi, au regard de la TVA, être placé sous le régime du remboursement forfaitaire agricole ou sous le régime simplifié de l'agriculture notamment si le montant moyen de ses recettes d'exploitation, calculé sur deux années consécutives, dépasse 46 000 euros.
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