Texte de la QUESTION :
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M. Christian Vanneste attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les aides matérielles et les subventions que reçoivent les syndicats des collectivités locales. Celles-ci mettent en effet souvent à disposition des locaux pour des permanences, des réunions, comme elles le font d'ailleurs pour les associations ou des agents par le biais des décharges de service. Qui plus est, nombre d'entre elles octroient directement des subventions aux syndicats. Or, le président de section au Conseil d'État, soulignait, dans son rapport de mai 2006, l'opacité des comptes des syndicats, résultant notamment de l'émiettement des ressources publiques, alors que l'IGAS a pu, en 2004, dresser un bilan exhaustif des financements reçus par les syndicats dans cinq pays européens. Un tel constat ne peut qu'étonner à l'heure où l'on réclame plus de transparence dans ce domaine, et où l'on demande légitimement aux collectivités locales d'accompagner l'État dans sa maîtrise des dépenses publiques et des déficits. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer le montant global des subventions que les collectivités locales accordent aux syndicats et si un recensement des moyens qu'elles mettent à leur disposition a été établi et s'il peut en avoir communication.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions des articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les collectivités territoriales peuvent verser des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et qu'elles remplissent des missions d'intérêt général. Les nomenclatures comptables n'imposent pas aux collectivités d'isoler les subventions attribuées aux syndicats. Le législateur a cependant prévu différents moyens permettant d'accroître la transparence financière des financements publics à destination des syndicats. Les articles précités du CGCT disposent ainsi que les organisations ayant bénéficié de ces subventions doivent présenter à l'assemblée délibérante de la collectivité versante un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005, prévoit qu'une convention précisant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée doit être conclue entre la collectivité versante et l'organisme de droit privé dès lors que cette subvention dépasse un seuil, fixé à 23 000 EUR par décret n° 2001-495 du 6 juin 2001. Ces conventions doivent être jointes aux délibérations octroyant la subvention lors de leur transmission au représentant de l'État. D'autre part, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire à la collectivité versante un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Enfin, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent. Les mécanismes d'information du contribuable local sont donc nombreux et lui permettent notamment d'apprécier l'effort consenti pour le financement des structures locales des organisations syndicales représentatives. Aucun recensement national n'est pour l'instant effectué sur ces données accessibles au niveau local.
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