FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27213  de  M.   Glavany Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  08/07/2008  page :  5813
Réponse publiée au JO le :  18/11/2008  page :  9997
Date de changement d'attribution :  14/10/2008
Rubrique :  télécommunications
Tête d'analyse :  Internet
Analyse :  blogs d'élèves. contenu
Texte de la QUESTION : M. Jean Glavany attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation dans laquelle se trouvent certains professeurs confrontés à un nouveau type d'agression qui prend la forme de propos diffamatoires ou injurieux à leur égard sur les blogs de certains de leurs élèves. Ces professeurs diffamés sur le net hésitent souvent à déposer plainte, car ils savent que rares sont les procédures qui aboutissent. En effet, la loi qui encadre ces blogs s'appuie sur des textes anciens peu adaptés aux nouvelles technologies et aux dérives d'Internet. Pourtant de tels actes ne doivent pas être banalisés et ces élèves doivent être mis face à leurs responsabilités. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour combler cette carence juridique et garantir ainsi aux professeurs la sérénité indispensable à l'exercice de leurs missions.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que l'auteur d'un blog est une personne physique ou morale dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne. Le blog ne fait pas l'objet d'un régime de responsabilité spécifique par rapport aux autres sites internet. L'auteur d'un blog est généralement à la fois l'auteur des articles mis en ligne, l'éditeur, en raison du choix de mettre en ligne les informations et les réponses - dans un forum d'expression généralement non modéré - le directeur ou codirecteur de publication voire le responsable de la rédaction de publication d'un blog qu'il a le plus souvent choisi d'animer. En conséquence, la responsabilité qui pèse sur l'auteur d'un blog sera celle conjuguée de l'auteur, de l'éditeur, du directeur de publication et du rédacteur. La responsabilité pénale de l'auteur du blog peut être engagée sur la base de la publication des propos et commentaires émis par les intervenants. Les propos mis en ligne étant le plus souvent enregistrés et publiés l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle s'applique. Ce texte prévoit que « lorsque l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 (les injures, diffamations, provocations, etc.) est commise par un moyen de communication par voie électronique, le directeur de publication, ou (...) le codirecteur de publication le cas échéant, sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. À défaut, l'auteur - et à défaut de l'auteur, le producteur - sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur de publication ou le codirecteur sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice ; pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle les articles 121-6 et 121-7 du code pénal seront applicables. » En dehors des cas où existe un tel contrôle a priori du contenu avant mise à disposition du public, la structure habituelle des sites internet a pour conséquence que l'auteur de l'article mis en ligne est seul responsable pénal, selon les règles du droit commun. La responsabilité de l'hébergeur du blog est identique à celle de l'hébergeur de site. Pour que sa responsabilité soit engagée en raison des contenus qu'il héberge, il faut que ces contenus lui soient notifiés. La responsabilité pénale des hébergeurs peut être engagée sur la base notamment de la complicité, s'ils n'agissent pas rapidement pour rendre l'accès à un contenu illicite impossible ou le retirer dès lors qu'ils ont effectivement eu connaissance par tout moyen, du caractère illicite d'une activité ou d'une information dont ils assurent le stockage. La connaissance des faits litigieux est présumée dès lors que l'hébergeur s'est vu notifier l'identité de la personne agissante, décrire le contenu illicite et présenter les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré (art. 5 de la loi sur l'économie numérique). L'hébergeur ou le fournisseur d'accès devra justifier que l'auteur ou l'éditeur des pages concernées a été invité à retirer ou à modifier le contenu faisant grief. Enfin, les hébergeurs et fournisseurs d'accès doivent conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu des services dont ils sont prestataires afin d'être en mesure de les transmettre aux services enquêteurs habilités ou à l'autorité judiciaire sur réquisitions. Néanmoins, ces mesures ne valent que pour des hébergeurs ou fournisseurs d'accès installés sur le territoire français. La difficulté persiste donc quand un site litigieux est hébergé à l'étranger. En matière de diffamation et injure publique envers une personne chargée d'une mission de service public, l'article 48 3° de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l'action publique ne peut être mise en mouvement : que par une plainte émanant des personnes directement visées par les propos injurieux, en l'espèce les enseignants ; ou d'office, sur la plainte émanant du ministre dont ces personnes relèvent, en l'espèce le ministre de l'éducation nationale. Conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qu'en la matière la prescription de l'action publique est trimestrielle. La garde des sceaux rappelle à l'honorable parlementaire que s'agissant de droits de la personnalité, la politique pénale des parquets est de laisser l'initiative des poursuites aux parties et de ne pas les engager eux-mêmes. Ces dispositions ont été rappelées par une dépêche adressée par ses soins le 26 mars 2008 aux procureurs généraux relative aux évaluations de professeurs établies par des élèves sur le site internet « note2be.com ». Ainsi, la garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que la loi permet de diligenter des enquêtes afin d'identifier les auteurs de propos diffamatoires ou injurieux tenus sur des blogs par des élèves envers leurs professeurs, dans les conditions ordinaires de la procédure pénale applicable à cette matière.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O