FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27219  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Question publiée au JO le :  08/07/2008  page :  5793
Réponse publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6750
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  chambres d'hôtes
Analyse :  développement. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les limitations apportées dans la faculté d'exploitation des chambres d'hôtes par la réglementation du décret du 3 avril 2007, qui limite à cinq le nombre des chambres destinées à l'accueil des touristes, à condition qu'elles soient situées dans la partie réservée à l'habitation. Ainsi les agriculteurs qui ont réduit ou même cessé leur exploitation disposent de bâtiments annexes pouvant être aménagés, anciennes remises, granges, ou autres, susceptibles d'être habitables et d'apporter une ressource financière en complément de leur faible retraite. Il lui demande quelles mesures peuvent être prises pour faciliter de tels équipements dans des conditions permettant d'accueillir des hôtes de passage.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 relatif aux chambres d'hôtes et modifiant le code du tourisme, publié au Journal officiel du 4 août 2007, complète les dispositions législatives du code du tourisme (art. L. 324-3, L. 324-4 et L. 324-5). Ces nouvelles dispositions sont de nature à éclairer le consommateur sur le produit touristique « chambres d'hôtes », à permettre une meilleure identification des exploitants de chambres d'hôtes et faciliter l'application d'un certain nombre de réglementations auxquelles est soumise cette activité. Chaque chambre d'hôtes doit donner accès à une salle d'eau et à un WC, et doit être en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité. Le code du tourisme mentionne que les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant. La direction du tourisme précise que la chambre d'hôtes doit être située chez l'habitant, c'est-à-dire dans sa résidence, qu'il s'agisse du même corps de bâtiment ou d'un bâtiment annexe. Les agriculteurs ont donc la possibilité de créer des chambres d'hôtes dans les bâtiments annexes à leur résidence que constituent, entre autres, les granges. Le décret du 3 août 2007, pris en application de l'article L. 324-5 du code du tourisme, précise la définition du produit commercialisé sous l'appellation de chambres d'hôtes. C'est ainsi que l'activité de location de chambres d'hôtes est désormais limitée à cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. Il n'interdit toutefois pas l'activité de location de chambre chez l'habitant au-delà de cinq chambres et quinze personnes. Ainsi, les loueurs de chambres meublées chez l'habitant qui n'auront pu se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code du tourisme, par exemple en raison d'un nombre de chambres excédant cinq, ne pourront plus exercer cette activité sous l'appellation « chambres d'hôtes ». Ils resteront néanmoins soumis aux obligations qui incombent aux exploitants de chambres d'hôtes notamment en matière fiscale et sociale ainsi qu'aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public applicables aux chambres louées chez l'habitant accueillant plus de quinze personnes.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O