Texte de la REPONSE :
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Les différents points évoqués par l'honorable parlementaire font l'objet des réponses suivantes : 1° Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, dans des tableaux annexés à des décrets pris pour l'application de ce code. Or, s'agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie, il existe un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Il a donc été décidé de porter les indices concernés par ce décalage à la hauteur des indices correspondants des personnels de la marine, en procédant à la même opération pour les indices des pensions des veuves. La mise en oeuvre de cette décision d'harmonisation de principe nécessite cependant un examen interministériel, actuellement en cours. En effet, il est nécessaire de déterminer avec le ministère chargé du budget les modalités les plus adaptées, à la fois sur le plan juridique et sur le plan financier, pour réaliser cet alignement. 2° Les pensions des retraités de la fonction publique, y compris celles des militaires, évoluaient, avant la réforme des retraites de 2003, d'une part sous l'effet de l'augmentation de la valeur du point, d'autre part sous l'effet de l'application aux retraités des mesures catégorielles dont bénéficient les actifs. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les modalités de révision des pensions civiles et militaires de retraite. Désormais, l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié par l'article 51 de la loi précitée, prévoit que la revalorisation des retraites intervient au 1er janvier de chaque année selon un taux fixé par décret en Conseil d'État, en prenant en compte l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour l'année à venir, corrigée si l'évolution constatée des prix s'éloigne de la prévision initiale, par un ajustement a posteriori. Depuis son entrée en vigueur, ce nouveau mode d'indexation n'a pas pénalisé les retraités, qui ont bénéficié d'une revalorisation de leur pension de 1,5 % au 1er janvier 2004, de 2 % au 1er janvier 2005, de 1,8 % au 1er janvier 2006 et de 1,8 % au 1er janvier 2007. Le projet de décret relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées au 1er janvier 2008 est en cours de préparation au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. La loi du 21 août 2003 vise à consolider l'avenir des régimes de retraite par répartition en garantissant leur financement d'ici à 2020. Les mesures prises permettent de préserver l'équité et l'esprit de justice sociale inhérents aux régimes de retraite, le dispositif de revalorisation assurant à l'ensemble des retraités civils et militaires le même traitement au regard de l'évolution de leur pension. Le ministre de la défense est pleinement conscient que cette question du pouvoir d'achat demeure légitimement au coeur des préoccupations des retraités, comme des actifs. Néanmoins, il se doit de rappeler que s'il contresigne chaque année le décret relatif à la revalorisation des pensions civiles et militaires de retraite et assimilées, la détermination de l'évolution de l'indice des prix sur laquelle est indexé le taux de revalorisation ou la remise en cause des modalités de cette indexation ne relèvent pas de sa compétence. 3° Les militaires radiés des contrôles sans justifier de quinze années de services ne peuvent bénéficier, sauf s'ils sont reconnus invalides, d'une pension de leur régime spécial de retraite. Ils sont alors rétablis dans leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), en application de l'article L. 65 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Dans le cadre de ce dispositif, les retenues pour pension opérées sur la solde des militaires au titre du CPCMR sont reversées au régime général et à l'IRCANTEC après la radiation des cadres ou des contrôles. Ce reversement, effectué par l'État, est destiné à couvrir les cotisations salariales dont les militaires sont redevables à l'égard de ces deux régimes de retraite, en tant qu'affiliés rétroactifs. Le taux de prélèvement des retenues pour pension opérées sur la solde des militaires au titre du CPCMR est de 7,85 %. Or, déduction faite de la part de cotisations rétroactives revenant au régime général, calculée au taux de 6,65 %, la somme restant disponible ne permet de couvrir qu'un taux de cotisation de 1,20 %, ce qui est insuffisant pour verser à l'IRCANTEC la totalité de la part agent dont le taux de prélèvement s'élève à 2,25 % ou à 5,95 %, selon le niveau de rémunération du militaire. Ainsi, conformément à l'article 9 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, les anciens militaires doivent s'acquitter d'une somme complémentaire au profit de l'IRCANTEC, pour régulariser intégralement leur situation au regard de ce régime. Ce versement complémentaire ne résulte donc pas d'une carence de l'Etat, qui, outre le reversement au régime général et à l'IRCANTEC des retenues pour pension, assure pour chaque militaire affilié rétroactivement le règlement de la cotisation employeur due à chacun de ces deux régimes. Ce dispositif devrait cependant évoluer avec la réforme de l'IRCANTEC engagée par le Gouvernement, qui devrait aboutir à une prise en charge intégrale par l'État de la part due par les agents affiliés rétroactivement à ce régime, lesquels n'auraient donc plus à verser de cotisations complémentaires pour obtenir la validation de leurs services. Cette réforme étant conduite par le ministère chargé du budget, le ministère de la défense n'est pas en mesure d'apporter des informations précises sur l'état d'avancement des travaux en cours. Néanmoins, dans l'attente d'une évolution de la réglementation en vigueur, le ministère de la défense s'attache à améliorer l'information de chaque militaire quittant le service sans droit à pension, en attirant son attention sur son obligation de verser à l'IRCANTEC un complément de cotisations postérieurement à sa radiation des cadres, sous peine de perdre le bénéfice de l'affiliation rétroactive auprès de ce régime. 4° La reconversion des militaires constitue une action prioritaire du ministère de la défense. Il s'agit d'un enjeu majeur tant pour les armées, que pour les militaires quittant ou susceptibles de quitter les armées et dont l'objectif est de s'engager dans une seconde carrière professionnelle. Un dispositif ambitieux a donc été mis en couvre par le ministère de la défense et repose notamment sur : l'amélioration prioritaire du retour à l'emploi des jeunes militaires quittant les armées avant quatre ans de service, en développant, par la généralisation des sessions d'orientation, l'information sur les débouchés professionnels et en multipliant les partenariats avec les missions locales d'insertion ; la reconnaissance des qualifications militaires, par la poursuite de la certification engagée des diplômes militaires ainsi que l'accompagnement et le financement des parcours de valorisation des acquis de l'expérience ; la mise en place d'un congé d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, accordé sur demande agréée à tout militaire ayant au moins huit ans de services et renouvelable une fois sous conditions, pendant lequel le bénéficiaire perçoit la rémunération de son grade ; l'augmentation et notamment l'élargissement à toutes les catégories de militaires, des possibilités de recrutement dans les trois fonctions publiques civiles. Les efforts du ministère engagés en faveur de cette politique se traduisent également par une réorganisation du dispositif de reconversion, afin d'en améliorer l'efficacité. Une structure unique de reconversion, rattachée au secrétaire général pour l'administration de la Défense mènera, dès 2009, une action en faveur du personnel des armées et du personnel civil en situation de réorientation professionnelle, ainsi que de leurs conjoints. Au niveau local, ce dispositif s'appuiera à la fois sur la mise en place d'un contact de proximité au sein des bases de défense, par l'intermédiaire des accompagnateurs reconversion, ainsi que sur une orientation du personnel en reconversion vers un pôle régional composé de professionnels, pour la mise en oeuvre de leur projet de reclassement. Enfin, un portail Internet commun, destiné à mettre en relation les militaires en recherche d'emploi et les entreprises, est en cours de réalisation. Il permettra notamment de mettre en ligne des curriculum vitae et des offres d'emploi. 5° La pension de réversion servie aux veuves des fonctionnaires civils et des militaires, aux termes des articles L. 38 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), est égale à 50 % de la pension qu'avait ou aurait obtenue leur époux à la date de son décès. Si ce taux est légèrement inférieur à celui du régime général de la sécurité sociale, fixé à 54 %, les conditions d'attribution de ces pensions demeurent, à d'autres égards, plus favorables que celles du régime général. En effet, à la différence de ce dernier, les veuves d'anciens militaires, comme tous les fonctionnaires, peuvent bénéficier d'une telle pension sans condition d'âge ou de ressources. Cela étant, le total de la pension de réversion et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés, augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Toutefois, si un alignement ou un rapprochement des taux pratiqués par les autres régimes de retraite était à l'ordre du jour, il ne pourrait se faire sans concession compensatrice, notamment avec la prise en compte des ressources et de l'âge des conjoints survivants pour le régime des pensions civiles et militaires de retraite, dans une approche similaire au régime général. En tout état de cause, conscient que les efforts accomplis pour garantir un minimum de ressources aux conjoints survivants doivent se prolonger par des politiques de plus long terme, le ministère de la défense développe depuis plusieurs années les aides à l'emploi des conjoints, dont la finalité est notamment de contribuer à réduire les risques de précarité que peuvent subir les veuves ne disposant pas d'un revenu ou d'une retraite suffisante au décès de leur époux militaire. C'est dans cet objectif que la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense prévoit désormais que pour les conjoints survivants, le bénéfice des emplois réservés est sans condition de délai (alors qu'il était précédemment de dix ans à compter de l'avis officiel de décès). Ce dispositif, prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre permet à certaines catégories de personnes d'être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des trois fonctions publiques, sous réserve de remplir les conditions exigées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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