FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27323  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6072
Réponse publiée au JO le :  16/09/2008  page :  8053
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  bilan et perspectives
Analyse :  intercommunalités
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où un syndicat intercommunal (SIVOM) exerçait un certain nombre de compétences. Si suite à la dissolution de ce SIVOM, une commune gère à nouveau directement les dites compétences et reprend en conséquence le personnel concerné, elle souhaiterait savoir si le personnel conserve les avantages annexes au salaire qui transitaient par une amicale du personnel (chèques vacances, bons d'achats par enfant pour les fêtes de Noël).
Texte de la REPONSE : Cette question étant identique à celle portant le n° 05100, la réponse sera donc la même. Les avantages annexes cités relèvent de l'action sociale en faveur des agents de la fonction publique territoriale. L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que l'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. L'article 70 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a introduit un article 88-1 dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui prévoit l'obligation pour chaque assemblée délibérante de déterminer le type des actions qu'elle entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983.La loi du 19 février 2007 précitée a également prévu, par son article 71, de faire figurer parmi les dépenses obligatoires des collectivités territoriales les dépenses afférentes aux prestations d'action sociale. Ces obligations s'exercent dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales et la loi laisse à chaque assemblée délibérante, le soin de déterminer de façon souveraine les modalités et le contenu de l'action sociale qu'elle entend mettre en oeuvre ainsi que le montant des dépenses qu'elle prévoit d'y consacrer. Par ailleurs, aucun texte ne prévoit un droit au maintien des avantages acquis dans ce domaine, qui pourrait permettre à des agents changeant de collectivité de conserver les prestations dont ils bénéficiaient. Par conséquent, dans le cas présent, il appartient au conseil municipal de la commune qui a repris les personnels du syndicat intercommunal de décider s'il maintient ou non les avantages en matière d'action sociale dont ils bénéficiaient.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O