FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27346  de  M.   Binetruy Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6076
Réponse publiée au JO le :  25/11/2008  page :  10237
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections professionnelles
Analyse :  conseils de prud'hommes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Binetruy attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'éligibilité des conseillers prud'homaux ressortissants de l'Union européenne autres que les Français. En conformité à l'article L. 1441-16 du code du travail qui restreint l'éligibilité des conseillers prud'homaux aux personnes de nationalité française, l'arrêté du 21 avril 2008 rappelle que "les candidats aux élections prud'homales doivent fournir une carte nationale d'identité en cours de validité ou un certificat de nationalité française". À l'heure de l'ouverture des frontières intra européennes, de nombreux ressortissants de l'Union européenne travaillent en France, et souhaitent prendre toute leur part aux relations professionnelles entre les employeurs et leurs salariés. Ceux-ci peuvent certes voter aux élections prud'homales pour le candidat de leur choix, mais se trouvent dans l'incapacité de se porter candidats aux conseils des prud'hommes à raison de leur nationalité étrangère. N'y aurait-il pas lieu de s'inspirer de l'éligibilité des candidats ressortissants de l'Union européenne aux élections municipales et européennes pour ouvrir aux nombreux postulants qui le désirent la possibilité de se présenter aux élections prud'homales ? Une telle analogie présenterait l'avantage de se conformer à l'esprit du traité de Maastricht qui a créé en 1992 la citoyenneté européenne pour octroyer aux citoyens européens le droit de voter, mais également de se porter candidat aux élections municipales et aux élections du Parlement européen. De plus, puisque les juges des conseils prud'homaux ne sont pas des magistrats professionnels, et qu'ils ne peuvent à ce titre faire partie de notre fonction publique, un assouplissement des conditions d'éligibilité n'entrerait pas en contradiction avec le principe selon lequel les emplois publics sont réservés aux personnes de nationalité française. Enfin, un tel assouplissement permettrait de prendre en compte la contribution des ressortissants de l'Union européenne à l'activité économique de notre territoire. Pour toutes ces raisons, il la prie de lui indiquer si notre législation du travail peut évoluer dans un sens plus conforme à l'esprit européen.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si l'article 39, paragraphes 1 à 3, du traité instituant la Communauté européenne consacre le principe de libre circulation des travailleurs et de l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, l'article 39, paragraphe 4, de ce traité prévoit toutefois que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la notion d'emploi dans l'administration publique au sens de l'article 39, paragraphe 4, du traité susmentionné, concerne ceux qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou des autres collectivités publiques (CJCE, 30 septembre 2003, aff. C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Espanola ; CJCE, 16 septembre 2004, aff. C-465/01, comm. c/ Autriche). Or, les conseillers prud'hommes, bien qu'étant des juges non professionnels, participent directement à une fonction régalienne en rendant des jugements exécutoires. Ils exercent de ce fait des prérogatives de puissance publique. Dès lors, conformément au droit communautaire, l'article L. 1441-6 du code du travail prévoit que seules les personnes disposant de la nationalité française peuvent être éligibles aux fonctions de conseillers prud'hommes. Cette condition relative à la nationalité française s'applique également à l'égard d'autres juges non professionnels (assesseurs des tribunaux pour enfants, assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et des affaires de sécurité sociale, juge des tribunaux de commerce...).
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O