FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27423  de  Mme   Buffet Marie-George ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6084
Réponse publiée au JO le :  24/03/2009  page :  2919
Date de signalisat° :  17/03/2009 Date de changement d'attribution :  12/01/2009
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  intéressement et participation
Analyse :  prime exceptionnelle. champ d'application
Texte de la QUESTION : Mme Marie-George Buffet alerte Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'application de l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 08 février 2008 pour le pouvoir d'achat au secteur social et médico-social. L'article 7 de la loi susvisée portant sur le pouvoir d'achat prévoit que dans les entreprises ou établissements non assujettis aux obligations destinées à garantir le droit des salariés à participer aux résultats de l'entreprise, un accord peut permettre de verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle de 1 000 euros par salarié. Le périmètre d'application de cette disposition vise a priori toutes les entreprises au sens large, y compris par conséquent les salariés des organismes à but non lucratif, ce qui inclut les salariés du secteur social et médico-social. Au plan national, la direction générale de l'action sociale, au titre de la commission nationale d'agrément, a reçu de nombreux accords d'entreprise ou d'établissement prévoyant le versement de cette prime exceptionnelle. Or, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, notamment la DDASS de Seine-Saint-Denis, ont adressé aux associations gestionnaires et aux services et établissements sociaux et médico-sociaux (comme l'EMP Henri Wallon à Stains, Seine-Saint-Denis) une circulaire qui précise : « ...considérant que les besoins de financement qu'entraînerait la prise en compte de cette prime dans les budgets des établissements et services médico-sociaux n'ont pas été prévus dans les lois de finances pour 2008, l'agrément de tels accords ne pourra être envisagé et validé. En conséquence, l'engagement de telles dépenses ne peut être autorisé dans le cadre de la campagne budgétaire en cours et doit être considéré comme une dépense non opposable aux tarificateurs... » Elle lui demande quelle initiative elle compte prendre sans délai pour permettre l'application de la loi qui stipule : « La prime exceptionnelle doit être versée au plus tard le 30 juin 2008 ».
Texte de la REPONSE : S'agissant du secteur social et médico-social, l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que pour les établissements et services à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées en tout ou partie, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, les accords collectifs ne prennent effet qu'après agrément du ministre compétent. Cet article prévoit également que les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale fixent les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours. L'article R. 314-199 du même code indique les modalités de fixation de ces paramètres et par renvoi à d'autres articles, cités dans son deuxième paragraphe, précise qu'ils ne doivent pas entraîner de charges excessives pour les budgets de l'État, des organismes de sécurité sociale ou des collectivités territoriales. Or la prise en charge du versement de la prime prévue à l'article 7 de la loi du 8 février 2008 n'a été prévue ni dans la loi de finances de l'État, ni dans la loi de financement de la sécurité sociale votées par le Parlement. Par ailleurs, les accords salariaux négociés et signés par les partenaires sociaux pour l'année 2008 entraînent une évolution de la masse salariale qui ne permet pas de verser la prime exceptionnelle aux salariés du secteur en respectant le taux d'évolution de la masse salariale qui, pour l'année 2008, a été fixé à 2,15 %.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O