Texte de la QUESTION :
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M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le cas d'une manipulatrice en radiologie, titulaire de la fonction publique hospitalière, qui souhaiterait compléter son temps partiel en travaillant dans une pharmacie d'officine. Son conjoint possédant une pharmacie, cette employée du service radiologie à l'hôpital souhaiterait savoir sous quel statut elle pourrait travailler avec son mari et être rémunérée tout en conservant son emploi à temps partiel en tant que manipulatrice. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui apporter tous les éléments d'information sur la double rémunération dans ce cas précis au regard du statut de cette personne, de sa rémunération et de ses cotisations pour la retraite.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique réaffirme la règle selon laquelle les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Cette règle ayant été rappelée, la loi a toutefois permis d'améliorer et de moderniser le régime du cumul d'activités dans la fonction publique, dans des conditions offrant plus de souplesse aux agents qui souhaitent exercer une activité accessoire. Les possibilités de cumul désormais ouvertes aux agents par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État sont néanmoins soumises au contrôle de l'administration, soit par une autorisation préalable après demande expresse, soit par un régime de déclaration. Cette activité peut notamment être une activité d'expertise, de consultation, d'enseignement ou de formation, une activité agricole sous certaines conditions, une activité de conjoint collaborateur ou permettant d'effectuer des travaux ménagers chez des particuliers ; il peut également s'agir d'une activité d'intérêt général auprès d'une personne publique ou d'une personne privée à but non lucratif. Il est précisé que les dispositions du décret précité qui s'appliquent aux agents des trois fonctions publiques renvoient, pour l'exercice de l'activité de conjoint collaborateur, aux dispositions de l'article R. 121-1 du code de la concurrence, qui indiquent que le conjoint collaborateur ne perçoit pas de rémunération. Néanmoins, ce statut permet à son titulaire d'obtenir des droits à la retraite (art. L. 644-1 du code de la sécurité sociale).
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