Texte de la QUESTION :
|
M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les conséquences du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005, pour les collectionneurs de véhicules d'origine militaire. Ce texte stipule de nombreuses restrictions, portant notamment sur la circulation, les conditions de conservation et de détention de pièces de collection d'origine militaire, même de celles qui ont perdu toute faculté opérationnelle. Ce décret concerne la classification en 2ème catégorie de différents types de matériel militaire, déclassé et cédé par l'État par la voie domaniale. Les collectionneurs soulignent que ce matériel obsolète est devenu un simple objet civil inoffensif et qu'il fait partie du patrimoine historique national. Ils demandent donc le déclassement des matériels de guerre de 2ème catégorie conçus et fabriqués avant 1950, ou de plus de 75 ans, en 8ème catégorie. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour répondre à cette légitime demande des collectionneurs.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le régime juridique des matériels, armes et munitions est défini pour l'essentiel par le code de la défense et par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, qui a permis en 2005 aux collectionneurs d'acquérir et de détenir, après autorisation préfectorale mais sans limitation de durée, des matériels de guerre de 2e catégorie, en contrepartie du respect de certaines obligations garantissant la sécurité de leur conservation et de leur utilisation. L'article L. 2331-1 du code de la défense définit la 8e catégorie comme regroupant les « armes et munitions historiques et de collection ». Ainsi, en application de l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, seules les armes et munitions neutralisées ainsi que les reproductions d'armes anciennes relèvent de cette catégorie. Dès lors, dans la mesure où les matériels de guerre de 2e catégorie, tels les chars de combats, navires de guerre ou armements aériens conçus pour les besoins militaires, ne peuvent donner lieu à une « neutralisation », il n'est pas possible de les déclasser dans la 8e catégorie. Enfin, l'adoption d'un critère d'obsolescence entraînant le déclassement des matériels de guerre antérieurs à 1950 ou de plus de 75 ans n'est pas envisageable, du fait de la nature même de ces matériels qui conservent des qualités intrinsèques de matériels destinés à un usage militaire au sens du décret du 6 mai 1995 précité. De plus, l'assouplissement du dispositif législatif et réglementaire actuel n'apparaît pas opportun. En effet, dans une période où la France participe activement à l'élaboration d'un traité sur le commerce des armes, il pourrait sembler paradoxal d'assouplir les règles nationales relatives au régime juridique de commerce et de transfert des matériels de guerre. Il convient par ailleurs de souligner que, par décision du 19 décembre 2007, le Conseil d'État a rejeté les requêtes formulées par les associations de collectionneurs visant à annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret du 6 mai 1995. À cet égard, la Haute Juridiction a précisé que pour les matériels de guerre de 2e catégorie « le législateur n'a pas entendu imposer au pouvoir réglementaire, de fixer, au titre des mesures d'application de la loi, une règle relative à la date de fabrication des engins auxquels s'applique le régime d'autorisation d'acquisition et de détention à fin de collection (...) ».
|